Résolution Finale ResDH(2004)98
Droits de l'Homme
Requête no 39966/98
De Cantelar contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004,
lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH(2000)86, adoptée le 29 mai 2000 dans l'affaire De Cantelar contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la partie requérant, - propositions complétées par lettre du 9 avril 2001 du Comité ad hoc chargé d'assister le Comité des Ministres en vue de l'adoption de décisions relatives à la satisfaction équitable après expiration du mandat de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que lors de la 757e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, a dit, par décision adoptée le 26 juin 2001, conformément à l'ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme totale de 30 000 francs français, et que des intérêts serait payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'adoption de la Résolution intérimaire DH(2000)86 et de la décision du 26 juin 2001, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Considérant que lors de examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment le renforcement de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (voir Résolution DH(2002)63 dans l'affaire Bozza), et a indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérant le 25 juillet 2001, dans le délai imparti, la somme totale de 30 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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