DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DE CESARIS c. ITALIE
(Requête n° 56217/00)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2002
DÉFINITIF
19/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire De Cesaris c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Pietro De Cesaris (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro de dossier 56217/00. Le requérant est représenté par Me A. De Cesaris, avocat à Grosseto. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 11 avril 2001.
EN FAIT
3. Le requérant, fut muté du Centre Hospitalier de Grosseto aux services de l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) de l’aire de Grosseto en qualité de Directeur administratif, chef de service. En vertu d’une décision de la municipalité du 8 novembre 1982 le requérant fut rétrogradé aux fonctions de Directeur administratif.
4. Le 26 février 1983 le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif régional de Florence tendant à obtenir, d’une part, le sursis à exécution et, d’autre part, l’annulation de ladite décision. Le 3 mars 1983 le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Par une ordonnance du 24 mars 1983, le tribunal administratif rejeta la demande de sursis à exécution de la décision.
5. Par la suite, le requérant cessa de percevoir les indemnités dues aux chefs de service. Par une décision du 11 mars 1985 le conseil communal modifia sa décision et conféra au requérant son grade initial à compter du 20 décembre 1979 puis mandata l’U.S.L. afin de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Toutefois, le 28 octobre 1985, le requérant, ayant entre-temps prit sa retraite, fut informé par une note des services de l’U.S.L. qu’il n’avait pas été tenu compte, lors du calcul de sa prime de départ, de la décision dudit conseil.
6. Le 10 janvier 1986, le requérant déposa un nouveau recours devant le tribunal administratif régional de Florence tendant à obtenir la reconnaissance de son droit à percevoir l’indemnité de participation au Bureau de Direction (indennità di partecipazione all’ufficio di direzione). Le même jour, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
7. Le 22 février 1994, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience relative au premier recours fût fixée en urgence.
8. Le 24 mars 1998, le tribunal administratif joignit les deux recours. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 juin 1998, le tribunal constata, eu égard au premier recours, qu’il n’y avait plus de différend entre les parties. En ce qui concerne le deuxième recours, le tribunal rejeta la demande du requérant.
9. Le 17 octobre 1998, le requérant interjeta appel du jugement devant le Conseil d’Etat.
10. Selon les informations fournies par le requérant le 11 juin 2001, aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 26 février 1983 et la procédure était encore pendante au 11 juin 2001.
14. Elle avait à cette date duré plus de dix-huit ans et trois mois pour deux instances.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant affirme avoir subi un préjudice matériel et moral et s’en remet à la Cour pour qu’elle en établisse le montant.
19. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 26 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. Le requérant demande également le remboursement pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 26 000 EUR (vingt-six mille euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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