Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les
26 octobre 1984 et 14 septembre 1987 dans l'affaire De Cubber et
transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre le Royaume de Belgique, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 10 octobre 1980, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la convention, par M. Albert De Cubber,
ressortissant belge, qui alléguait notamment que des accusations en
matière pénale dirigées contre lui n'avaient pas été examinées par un
tribunal impartial, au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la convention, l'un des assesseurs du tribunal en question ayant
instruit l'affaire auparavant;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 12 octobre 1983;
Considérant que dans son arrêt du 26 octobre 1984 la Cour, à
l'unanimité, a dit:
- qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);
- que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) de la
convention ne se trouvait pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 14 septembre 1987 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit que le Royaume de Belgique devait verser au requérant
100 000 francs belges pour dommage et lui rembourser 178 221 francs
belges de frais et dépens;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à
l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures
prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite des arrêts,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique a payé au requérant
les sommes prévues dans l'arrêt du 14 septembre 1987,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (88) 20
Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique lors de
l'examen de l'affaire De Cubber par le Comité des Ministres
En raison d'une modification de la jurisprudence de la Cour de
cassation de Belgique, datant d'un arrêt du 23 janvier 1985 (Lomry et
Marchal, Pasicrisie Belge, 1985, I, n° 302) et confirmée par la suite
à de nombreuses reprises, la répétition de cas semblables à celui qui
a fait l'objet de l'affaire De Cubber n'est plus possible. La Cour de
cassation s'est ralliée, en effet, à l'interprétation donnée par la
Cour européenne des Droits de l'Homme à l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention dans l'affaire De Cubber.
Les sommes de 100 000 francs belges pour dommage et de 178 221 francs
belges pour frais et dépens ont été versées à l'avocat du requérant le
5 octobre 1987.