RÉSOLUTION DH (98) 9
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 26 AOUT 1997
DANS L'AFFAIRE DE HAAN CONTRE LES PAYS-BAS
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 février 1998,
lors de la 618 e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 août 1997 dans l'affaire De Haan et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 22839/93) dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 août 1993 en vertu de l'article 25 de la Convention, par Mme Klaziena Wilhelmina De Haan, ressortissante néerlandaise, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif au défaut d'impartialité d'une juridiction spécialisée en matière de sécurité sociale du fait qu'un juge, présidant une chambre de la commission de recours, avait été appelé à connaître d'une opposition dirigée contre une décision dont il était lui-même responsable;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 4 juillet 1996 et par le Gouvernement des Pays-Bas le 12 septembre 1996;
Considérant que dans son arrêt du 26 août 1997 la Cour:
_ a dit, par six voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
_ a dit, à l'unanimité, que le constat d'une violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi;
_ a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 33 794,88 florins néerlandais pour frais et dépens, moins 14 553 francs français à convertir en florins néerlandais au taux de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt, et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
_ a rejeté, à l'unanimité, la demande de la satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 août 1997, eu égard à l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises avant même l'arrêt de la Cour, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le 30 septembre 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement des Pays-Bas a versé à la requérante la somme prévue dans l'arrêt du 26 août 1997,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (98) 9
Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas
lors de l'examen de l'affaire De Haan
par le Comité des Ministres
La loi générale sur le droit administratif, entrée en vigueur le 1er janvier 1994, a notamment remplacé les commissions de recours, juridictions mises en cause dans l'affaire De Haan, par des sections de droit administratif des tribunaux d'arrondissement (arrondissementsrechtbanken). Les décisions de ces sections sur les litiges en matière de sécurité sociale sont susceptibles de recours devant un organe juridictionnel distinct, la commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep) qui jouit désormais d'une pleine juridiction en appel.
Le Gouvernement des Pays-Bas est d'avis que les mesures législatives adoptées permettront de prévenir la répétition de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt.
De surcroît, l'arrêt de la Cour a été publié notamment dans Jurisprudentie Bestuursrecht (n° 186/1997), Nederlands Juristen Blad (no. 41/1997) et Trema (n° 8/1997).
Le Gouvernement estime au vu de ce qui précède que les Pays-Bas ont rempli leurs obligations en vertu de l'article 53 de la Convention dans cette affaire.
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