Résolution CM/ResDH(2018)277
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Belgique
(adoptée par le Comité de Ministres le 5 septembre 2018, lors de la 1322e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
50575/99
DE LANDSHEER
15/07/2005
15/10/2005
21861/03
HAMER
27/11/2007
27/02/2008
11013/05
NICOLAI DE GORHEZ
16/10/2007
31/03/2008
2115/04
DEPAUW
10/06/2008
10/09/2008
44807/06
POELMANS
03/02/2009
03/05/2009
25694/06
HEYRMAN
09/10/2012
09/10/2012
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées concernant la durée excessive des procédures civiles et/ou pénales (violations de l’article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour et que les procédures internes dans ces affaires étaient closes au moment du prononcé des arrêts de la Cour (voir documents DH-DD(2015)1113 et DH-DD(2018)537) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a, par conséquent, été réglée dans ces affaires ;
Rappelant que l’examen des mesures générales requises afin de répondre à la violation constatée par la Cour dans ces affaires se poursuit dans le cadre de l’arrêt Bell (requête no44826/05) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation de ces mesures par le Comité ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et ;
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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