DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DE LISI c. ITALIE
(Requête n° 40974/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
28 septembre 2000
DÉFINITIF
28/12/2000
En l’affaire De Lisi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.A.B. Baka
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Aniello De Lisi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 février 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40974/98. Le requérant est représenté par Me R. Berardi, avocat à La Spezia. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 21 septembre 1987, quatre frères du requérant assignèrent ce dernier devant le tribunal de La Spezia, afin d’obtenir la dissolution d’une communauté de biens.
4. L’instruction commença le 28 octobre 1987, date à laquelle le requérant se constitua dans la procédure en affirmant de ne pas être contraire à ladite dissolution, mais que dans la communauté devaient être pris en compte également d’autres biens. Le 10 février 1988, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 18 mai 1988. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 9 novembre 1988 et le 7 juin 1989 furent renvoyées dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Le 22 novembre 1989, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 14 février 1990. Le jour venu, le juge ordonna la comparution personnelle des parties à la demande du requérant. L’audience prévue à cette fin, fixée au 8 juin 1990, fut renvoyée au 23 octobre 1990 à la demande des frères du requérant. Ce jour-là, le juge ordonna la comparution de l’expert. Après un renvoi car l’expert ne s’était pas présenté, le 27 mars 1991 le juge ordonna une expertise complémentaire. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 9 octobre 1991 et le 14 octobre 1992 concernèrent l’expertise.
5. Après deux audiences au cours desquelles les parties demandèrent la fixation de la date pour la présentation des conclusions, le 1er décembre 1993 le juge ordonna la comparution de l’expert à la demande du requérant. Le 23 février 1994, le juge ordonna une expertise complémentaire.
6. Le 29 juin 1994, le requérant présenta un recours en référé aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’obtenir une certaine somme à titre d’acompte. Après deux renvois, dont un d’office, par une ordonnance du 9 novembre 1994, le juge rejeta le recours en référé présenté par le requérant. Des trois audiences qui se tinrent entre le 22 février et le 8 mars 1995, deux furent renvoyées dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Par une ordonnance du 8 mai 1995, le juge rejeta un autre recours en référé entre-temps présenté par le requérant et ajourna l’affaire au 8 novembre 1995. Le 20 décembre 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 14 février 1996.
7. Par un jugement du 15 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1996, le tribunal déclara la communauté des biens en partie dissoute et alloua au requérant une somme à titre de quote-part.
8. Le 28 octobre 1996, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Gênes. L’instruction de l’affaire commença le 17 janvier 1997. Le 21 février 1997, le juge ajourna l’affaire au 11 avril 1997 à la demande des parties. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 3 décembre 1998. Par une ordonnance du 28 janvier 1999, la cour d’appel rouvrit l’instruction, nomma un expert et ajourna l’affaire au 9 avril 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 21 septembre 1987 et était encore pendante au 9 avril 1999.
12. Elle avait, à cette date, duré plus de onze ans et six mois, pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ».
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
15. Le requérant se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
16. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir l'arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
18. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères consacrées dans sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d'accorder au requerant la somme de 24 000 000 lires italiennes (ITL) au titre de dommage moral et la somme de 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ;
3.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 24 000 000 (vingt-quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 septembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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