Résolution CM/ResDH(2021)311
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
De Luca contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 novembre 2021,
lors de la 1417e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
43870/04
DE LUCA
24/09/2013
08/07/2014
24/12/2013
17/11/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, et de l’article 1, du Protocole no 1, constatées en raison de l’impossibilité pour le requérant de faire exécuter un jugement définitif à l’encontre d’une municipalité en état d’insolvabilité ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour au titre du dommage matériel et moral et des frais et dépens (voir document DH-DD(2016)408) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans cette affaire, étant donné que la dette interne avait été intégralement payée à la date de l’arrêt et que le versement des sommes octroyées par la Cour au titre de la satisfaction équitable, déduction faite du montant déjà payé, a effacé toutes les autres conséquences subies par le requérant en raison des violations constatées ;
Rappelant que la question des mesures générales requises afin de remédier aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Pennino c. Italie et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.