PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DE MAIO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 7872/23 et 4 autres requêtes
– voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire De Maio et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Erik Wennerström, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto). Dans les requêtes nos 7872/23, 25825/23, et 31453/23, les requérants tirent également un grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à l’impossibilité d’entamer des procédures, afin d’obtenir l’exécution desdites décisions, en vertu du décret législatif no 267 de 2000.
EN DROIT
SUR LA JONCTION DES REQUÊTES5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLe no 16. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et, dans les requêtes nos 7872/23, 25825/23, et 31453/23, de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. Dans les requêtes nos 25825/23 et 31453/23 les requérants invoquent également l’article 13 de la Convention.
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables.
10. Ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et, dans les requêtes nos 7872/23, 25825/23, 31453/23, d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie, no 54352/14, 18 janvier 2024).
11. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et, dans les requêtes nos 25825/23 et 31453/23, sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;Déclare les requêtes recevables ;Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;Dit que les requêtes nos 7872/23, 25825/23, et 31453/23 révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal ;Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ;Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;Dita) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
7872/23
09/02/2023
Alessandro DE MAIO
1982
Flavia AVALLONE
1981
Ferrara Alessandro
Bénévent
Juge de Paix de Naples, R.G. 50407/2017, 09/11/2017
Juge de Paix de Naples, R.G. 14409/2018, comme modifié par le Tribunal de Naples, R.G. 31585/2019, 04/07/2022, 22/05/2019
Tribunal de Naples, R.G. 31585/2019, 04/07/2022
01/06/2018
22/05/2019
04/07/2022
en cours
Plus de
6 années et
1 mois et
26 jours
en cours
Plus de
5 années et
2 mois et
5 jours
en cours
Plus de
2 années et
23 jours
Municipalité de Quarto.
Rémunération à titre d’expert commis d’office (consulente tecnico d’ufficio) et dédommagement accordé aux termes de l’article 96 du code de procédure civile (M. De Maio); paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario, Mme Avallone).
Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Les requérants se plaignent du fait que le décret législatif no 267 de 2000 empêche les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances.
4 000 à
M. De Maio,
4 700 à
Mme Avallone
250
25825/23
09/06/2023
Luigi SIDOTI
1936
Romano Giovanni
Bénévent
Cour d’Appel de Catane, R.G. 2573/17, 09/06/2020
Cour d’Appel de Catane, R.G. 401/20, 22/02/2021
09/06/2020
22/02/2021
en cours
Plus de
4 années et
1 mois et
18 jours
en cours
Plus de
3 années et
5 mois et
5 jours
Municipalité de Catane.
Frais de location et dédommagement accordé pour l’occupation illégale du bien du requérant (R.G. 2573/17),
dédommagement accordé pour dommages causés au bien du requérant (R.G. 401/20).
Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances.
8 300
250
26253/23
19/06/2023
Rosa FRULLONE
1963
Pagliuca Mauro
Avellino
Tribunal d’Avellino, R.G. 4538/2012, 02/04/2014
02/04/2014
en cours
Plus de
10 années et
3 mois et
25 jours
Municipalité de Montemiletto. Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).
1 800
250
26369/23
19/06/2023
Ugo LOGUERCIO
1956
Pagliuca Mauro
Avellino
Tribunal d’Avellino, R.G. 4538/12, 02/04/2014
02/04/2014
en cours
Plus de
10 années et
3 mois et
25 jours
Municipalité de Montemiletto.
Ordonnance portant injonction de payer pour les services fournis par le requérant.
9 600
-
31453/23
24/07/2023
Filomena PELELLA
1973
Piscopo Antonio
Casoria
Tribunal de Naples Nord, R.G. 2297/2017, 05/03/2021
05/10/2021
en cours
Plus de
2 années et
9 mois et
22 jours
Municipalité de Casoria.
Indemnisation pour responsabilité extracontractuelle et frais de justice.
Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances
4 000
250
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.