En l'affaire De Micheli c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
Mme E. Palm,
M. F. Bigi,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
29 octobre 1992 et 2 février 1993,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 9/1992/354/428. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
13 avril 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 12775/87) dirigée contre
la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat,
Mme Roberta De Micheli, avait saisi la Commission le
27 février 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer
à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 25 avril 1992, le président de la Cour a estimé qu'il
y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Pizzetti, F.M., Salesi, Trevisan, Billi et Messina
c. Italie*.
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* Affaires nos 8/1992/353/427 et 10/1992/355/429 à
14/1992/359/433.
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci
a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti,
M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Mme E. Palm et M. F. Bigi, en
présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et
21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire
du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement"), le délégué de la Commission et l'avocat de la
requérante au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue
en conséquence, le greffier a reçu le mémoire de la requérante
- que le président avait autorisée à employer la langue italienne
(article 27 par. 3) - le 16 juillet 1992. Par une lettre du
21 mai, le Gouvernement avait déclaré se référer aux observations
formulées par lui devant la Commission.
6. Le 26 mai, la chambre a renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 3 septembre, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur
les instructions du président.
8. M. Ryssdal se trouvant empêché de participer à la
délibération du 29 octobre, M. R. Bernhardt, vice-président de
la Cour, l'a remplacé désormais à la tête de la chambre
(article 21 par. 5, second alinéa, du règlement).
9. Le 20 octobre 1992, le Gouvernement avait déposé ses
observations sur les demandes de satisfaction équitable (article
50 de la Convention) (art. 50) de la requérante. Une réplique
de celle-ci est parvenue au greffe le 6 novembre 1992 et des
commentaires du délégué de la Commission le 8.
10. Le 12 novembre, le Gouvernement a fourni au greffier
certains renseignements complémentaires sur les faits de la
cause.
EN FAIT
11. Mme Roberta De Micheli habite à Rome. En application de
l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission
a constaté les faits suivants (paragraphes 17-23 de son rapport):
"17. Le 25 août 1986, la requérante se vit notifier
une injonction de payer un montant de 700 millions de
lires italiennes (soit environ 3 500 000 FF), émise
le 29 juillet 1986 en faveur de la société Z. par le
président du tribunal d'Udine. Cette mesure était
assortie d'une clause d'exécution provisoire. La
requérante y fit opposition, assignant la société Z.
devant le tribunal d'Udine par un acte de citation
notifié le 16 septembre 1986.
18. L'affaire fut inscrite au rôle à une date non
précisée.
L'instruction débuta à l'audience du 20 octobre 1986
et se poursuivit jusqu'à celle du 21 novembre 1988.
19. (...) le 27 octobre 1986, le juge de la mise en
état rejeta une demande formulée par la requérante lors
de la première audience et tendant à obtenir la
suspension de l'exécution provisoire de l'injonction de
payer et reporta l'examen de l'affaire au 8 juin 1987.
20. Le 27 janvier 1987, la requérante sollicita alors
du juge de la mise en état la fixation d'une audience à
une date plus rapprochée, ce qui lui fut refusé
le 3 février 1987, motif pris de la surcharge de travail
du tribunal.
21. A l'issue de l'audience du 8 juin 1987, une
audience fut fixée au 11 janvier 1988 afin que les
parties présentassent leurs conclusions finales.
Cependant, [elle] ne put avoir lieu à cette date car
entre-temps le juge de la mise en état avait été muté.
Elle se tint finalement le 21 novembre 1988, soit après
plus d'un an et cinq mois.
22. A l'issue de cette audience, l'affaire fut
envoyée à la chambre compétente du tribunal pour être
examinée à l'audience du 22 juin 1989. Toutefois, la
chambre retransmit le dossier au juge de la mise en état
pour un complément d'instruction (production de
documents). La documentation requise fut déposée à
l'audience du 11 décembre 1989, soit près de six mois
plus tard. L'affaire fut alors mise en délibéré.
23. Par un jugement du 25 octobre 1990, déposé au
greffe le 17 décembre 1990, le tribunal d'Udine annula
l'injonction [litigieuse] (...)"
12. D'après les renseignements fournis par le Gouvernement
(paragraphe 10 ci-dessus), cette décision devint définitive le
25 mars 1991.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
13. Mme De Micheli a saisi la Commission le 27 février 1987.
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, elle
se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle.
14. La Commission a retenu la requête (n° 12775/87)
le 8 juillet 1991. Dans son rapport du 13 janvier 1992
(article 31) (art. 31), elle relève à l'unanimité qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral
de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 257-D de la
série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1
(art. 6-1)
15. La requérante allègue que l'examen de son action civile
se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
16. La période à considérer a commencé le 16 septembre 1986,
avec l'assignation de la société Z. devant le tribunal d'Udine.
Elle a pris fin le 25 mars 1991, quand le jugement du même
tribunal devint définitif.
17. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de
l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation
globale.
18. Le Gouvernement invoque l'encombrement du rôle de la
juridiction saisie; il l'attribue, en partie, aux fréquentes
mutations des magistrats et à l'assez grande difficulté de
remplacer ceux-ci.
19. Quant à la requérante, elle dénonce la carence de l'Etat
italien dans le domaine de l'administration de la justice; elle
se plaint des longs laps de temps pendant lesquels les autorités
judiciaires restèrent inactives.
20. La Cour constate d'abord que l'affaire ne présentait
aucune complexité; le Gouvernement le reconnaît du reste. Elle
relève ensuite, avec la Commission, deux phases de stagnation
dans le déroulement de la procédure, à savoir du 8 juin 1987 au
21 novembre 1988 et du 11 décembre 1989 au 25 octobre 1990
(paragraphe 11 ci-dessus, n°s 21-23).
Elle note de surcroît que pendant la première période
susmentionnée, la requérante sollicita en vain un avancement de
la date des audiences (paragraphe 11 ci-dessus, n° 20).
Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail de la
juridiction compétente, il échet de rappeler que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) astreint les Etats contractants à organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et
tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi
beaucoup d'autres, l'arrêt Tusa c. Italie du 27 février 1992,
série A n° 231-D, p. 41, par. 17).
21. Dès lors, eu égard à l'enjeu du litige pour la requérante
et au fait qu'un seul degré de juridiction eut à connaître de la
cause, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" le laps de temps
écoulé en l'espèce.
En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
22. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise
ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou
toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le
droit interne de ladite Partie ne permet
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette
décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
23. Mme De Micheli sollicite, pour dommage, une indemnité de
950 000 000 lires italiennes, soit le montant que son époux,
M. Centola, versa à la société Z. pour éviter la mise en faillite
de son entreprise et la vente aux enchères de tous ses biens.
Le préjudice résultant de ce paiement aurait un lien de causalité
avec la violation alléguée.
En ordre subsidiaire, l'intéressée demande
428 000 000 lires.
24. Le Gouvernement souligne qu'il s'agit d'une somme réglée
non par la requérante elle-même mais par son conjoint, en vertu
d'une transaction conclue le 21 décembre 1987 entre lui et la
société créancière susmentionnée. Un quelconque préjudice
matériel découlerait de cet accord et non de la durée
prétendument excessive de la procédure.
En outre, la requérante aurait pu exiger, sur la base du
jugement annulant l'injonction de payer, un dédommagement au
titre de l'article 96 du code italien de procédure civile.
Quant à un éventuel tort moral, un constat de violation
constituerait, toujours selon le Gouvernement, une satisfaction
équitable suffisante.
25. Tout en souscrivant aux observations du Gouvernement, le
délégué de la Commission considère que l'intéressée a subi un
dommage matériel et moral car sa situation patrimoniale a
directement pâti de celle de son époux.
26. A la lumière des pièces du dossier, la Cour n'aperçoit
aucun préjudice matériel découlant du dépassement du "délai
raisonnable": la transaction du 21 décembre 1987 impliquait la
reconnaissance de la créance que la société Z. cherchait à
recouvrer; signée par M. Centola en son nom propre, elle
précisait qu'elle demeurerait valable même en cas d'annulation
de l'injonction de payer du 29 juillet 1986, dont le juge de la
mise en état avait du reste refusé, le 27 octobre 1986, de
suspendre l'exécution (paragraphe 11 ci-dessus, n°s 17 et 19).
En revanche, la durée de la procédure litigieuse a causé
à la requérante un dommage moral pour lequel il échet de lui
allouer 25 000 000 lires.
B. Frais et dépens
27. L'intéressée réclame aussi 4 271 300 lires pour frais et
dépens afférents à la procédure suivie devant les organes de la
Convention.
Le Gouvernement estime que cette prétention s'appuie sur
des dispositions, relatives aux honoraires des avocats, qui
relèvent de l'ordre juridique interne italien et ne s'appliquent
donc pas en l'espèce. Il laisse cependant à la Cour le soin
d'apprécier.
28. Avec le délégué de la Commission, la Cour tient les frais
exposés pour réels, nécessaires et raisonnables, en conséquence
de quoi elle en accorde à la requérante le remboursement
intégral.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante,
dans les trois mois, 25 000 000 (vingt-cinq millions)
lires italiennes pour dommage moral et 4 271 300 (quatre
millions deux cent soixante et onze mille trois cents)
pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
26 février 1993.
Signé: Rudolf BERNHARDT
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy