Résolution ResDH(2001)166
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 17 octobre 2000 (définitif le 17 janvier 2001)
dans l’affaire de Moucheron et autres contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001,
lors de la 775e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 17 octobre 2000 dans l’affaire de Moucheron et autres et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 37051/97) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Laure de Moucheron, Jacqueline Grellet des Prades de Fleurelle, veuve de Moucheron, Hélène de la Poeze d’Harambure, veuve Le Gouz de Saint-Seine, François Le Gouz de Saint-Seine, Etienne Le Gouz de Saint-Seine, Marie Reille-Soult de Dalmatie, Jean-François Reille-Soult de Dalmatie et Xavier Reille-Soult de Dalmatie, huit ressortissants français, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure pénale avec constitution de partie civile ;
Considérant que dans son arrêt du 17 octobre 2000 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, les sommes suivantes :
i. pour dommage moral, 20 000 francs français pour Laure et Jacqueline de Moucheron respectivement,
ii. 40 000 francs français pour chacun des consorts le Gouz de Saint-Seine et Reille-Soult de Dalmatie,
iii. 24 120 francs français au titre des frais et dépens aux consorts de Moucheron, aux consorts le Gouz de Saint-Seine et aux consorts Reille-Soult de Dalmatie ;
et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 2,74% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 17 octobre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 18 avril 2001, soit un jour après l’expiration du délai de paiement, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 17 octobre 2000 et ayant noté que les requérants ont indiqué renoncer au paiement des intérêts de retard vu leur modicité,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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