PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DE PASCALE c. ITALIE
(Requête no 71175/01)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
17 janvier 2008
DÉFINITIF
17/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire de Pascale c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Peer Lorenzen,
Nina Vajić,
Snejana Botoucharova,
Vladimiro Zagrebelsky,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71175/01) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Adelia de Pascale (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 avril 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 13 octobre 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que la privation des biens de la requérante n'était pas conforme au principe de prééminence du droit et avait enfreint l'article 1 du Protocole no1 (De Pascale c. Italie, no 71175/01, § 74, 13 octobre 2005).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, la requérante réclamait au titre du préjudice matériel une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain litigieux à l'époque de son occupation et la somme qu'elle obtiendrait à l'issue de la procédure devant les juridictions nationales, indexation et intérêts en sus.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 82 et point 3 du dispositif).
5. Le Gouvernement a déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
7. La requérante sollicite une somme correspondant à la valeur que le terrain litigieux avait au moment du début de l'occupation (novembre 1981), déduction faite de l'indemnité que le tribunal de Naples lui a accordée, plus indexation et intérêts. Elle fonde ses prétentions sur les calculs effectués par l'expert commis d'office dans la procédure nationale (paragraphes 18-21 de l'arrêt au principal).
8. La requérante ne demande aucune somme au titre du préjudice moral.
9. Le Gouvernement conteste le fondement des prétentions de la requérante et observe que celle-ci ne peut pas revendiquer une somme correspondant à la valeur du terrain. L'indemnité accordée au plan national représenterait une indemnisation équitable et suffisante. De telle sorte, la Cour ne devrait pas accorder une satisfaction équitable entraînant un enrichissement indu de la requérante. Par ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas les estimations de l'expert commis d'office dans la procédure nationale.
10. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11. Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
12. Dans son arrêt au principal, la Cour a dit que l'ingérence litigieuse ne satisfaisait pas à la condition de légalité (§ 74 de l'arrêt au principal). Dans la présente affaire c'est l'illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain, qui a été à l'origine de la violation constatée sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1.
La Cour rappelle que le caractère illicite de pareille dépossession se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l'Etat défendeur, les conséquences financières d'une mainmise licite ne pouvant être assimilées à celles d'une dépossession illicite (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 75, 28 novembre 2002 ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 250, CEDH 2006‑).
L'indemnisation à fixer en l'espèce devrait dès lors refléter l'idée d'un effacement total des conséquences de l'ingérence litigieuse.
13. La Cour note qu'en l'espèce, la requérante s'est bornée à demander la valeur que le terrain avait à l'époque du début de l'occupation, plus indexation et intérêts. Dans ces circonstances, la Cour accorde à la requérante une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain en novembre 1981 et l'indemnité accordée par le tribunal national, plus indexation et intérêts.
14. Statuant en équité, la Cour accorde 300 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
B. Frais et dépens
15. La requérante demande le remboursement des frais encourus dans la procédure à Strasbourg, sans toutefois produire les justificatifs nécessaires.
16. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations sur ce point.
17. Selon la jurisprudence établie de la Cour, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
18. En l'absence de justificatifs, la Cour estime que la requérante n'a droit à aucune somme de ce chef.
C. Intérêts moratoires
19. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 300 000 EUR (trois cent mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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