DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DE SIMINE c. ITALIE
(Requête n° 44455/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire De Simine c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Teresa De Simine (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44455/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 25 mai 1990, la requérante assigna Mme T. devant le juge d’instance de Trani afin d’obtenir la fermeture d’une fenêtre ayant une vue directe sur la terrasse de son appartement.
4. La mise en état de l’affaire commença le 19 juin 1990, date à laquelle la défenderesse fut déclarée défaillante et le juge nomma un expert. Le 22 janvier 1991, la défenderesse se constitua dans la procédure et le juge révoqua l’ordonnance de l’audience précédente. L’audience du 2 avril 1991 fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Des sept audiences fixées entre le 18 février 1992 et le 22 juin 1994, trois concernèrent le rapport d’expertise, trois furent reportées à la demande des parties et une le fut d’office.
5. Le 25 janvier 1995, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 3 mai 1995, toutefois cette-ci eut lieu le 15 mai 1996, après un renvoi d’office. L’audience de mise en délibéré fut fixée au 14 mai 1997. Cette audience fut ajournée d’office au 11 novembre 1998.
6. Par un jugement du 1er décembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1998, le juge fit droit à la demande de la requérante.
7. Le 5 mars 1999, Mme T. interjeta appel devant le tribunal de Trani. La mise en état commença le 7 juin 1999. Le 15 novembre 1999, la cour fixa une audience au 23 mars 2000. A cette date, la cour fixa au 27 mars 2000, l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries eut lieu le 5 décembre 2000. Par une ordonnance du 23 janvier 2001, le tribunal rouvrit l’instruction, ordonna l’audition de témoins et renvoya à l’audience du 26 mars 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 25 mai 1990 et la procédure était encore pendante au 26 mars 2001.
11. Elle avait à cette date duré environ dix ans et dix mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. La requérante réclame 5 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante la somme demandé au titre du préjudice moral, à savoir 5 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
17. La requérante demande également 1 200 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy