DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DE TRANA c. ITALIE
(Requête no 64215/01)
ARRÊT
STRASBOURG
16 octobre 2007
DÉFINITIF
16/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire de Trana c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 64215/01) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Pasquale et Bruno de Trana (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 novembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Raffaelle Fonliano, avocat à Calvello. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
3. Les requérants alléguaient en particulier l'inexécution d'une décision judiciaire leur reconnaissant un droit de créance.
4. Par une décision du 22 septembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1934 et 1942 et résident à Calvello.
7. Ils sont propriétaires d'un terrain agricole confinant à un champ de tir des forces armées italiennes. Le 29 avril 1988, le terrain, faisant partie de la « zone pouvant éventuellement être atteinte par les tirs », fut évacué et occupé par les forces armées en vue du déroulement d'un entraînement militaire. Une indemnité d'occupation fut accordée aux requérants.
8. Pendant les exercices de tir, qui eurent lieu entre le 1er et le 12 mai 1988, le terrain des requérants, ainsi que certains bâtiments se trouvant sur celui-ci et des outils de travail, furent endommagés.
9. Entre 1988 et mai 1990, le ministère de la Défense invita les requérants à produire des informations nécessaires à la mise en place de la procédure de dédommagement prévue par la loi no 898 de 1976, portant sur le règlement des servitudes militaires.
10. Le 11 août 1990, les requérants présentèrent au ministère de la Défense leur demande de dédommagement accompagnée des informations requises par la loi.
La procédure en dommages-intérêts
11. Par un acte notifié le 14 novembre 1990, les requérants ainsi que l'épouse du premier requérant assignèrent le ministère de la Défense à comparaître devant le tribunal de Potenza afin d'obtenir un dédommagement.
12. La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1991. Le 14 avril 1994, le tribunal ordonna une expertise technique pour l'évaluation des dommages. L'expert nommé d'office déposa son rapport à une date qui n'a pas été précisée.
13. Le 13 décembre 1995, les requérants, faisant valoir que l'instruction de l'affaire était conclue, demandèrent la liquidation des sommes déterminées par l'expert à titre de dédommagement au sens de l'article 186quater du code de procédure civile (« Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione »).
14. L'administration ne contesta ni la demande des requérants ni l'existence de sa dette envers eux.
15. Le 5 septembre 1997, le tribunal de Potenza fit droit à la demande des requérants et prononça une ordonnance conformément à l'article 186quater. Qualifiant de dédommagement l'obligation de l'administration, le tribunal accorda aux requérants la somme de 22 684 300 ITL, soit 11 715,46 EUR, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du fait illicite.
16. La procédure sur le fond demeure à ce jour pendante devant le tribunal de Potenza.
Les démarches des requérants visant à obtenir l'exécution de l'ordonnance
17. L'ordonnance du 5 septembre 1997 fut notifiée au ministère de la Défense le 6 novembre 1997.
Par une lettre du 2 décembre 1997, les requérants sollicitèrent auprès du ministère le paiement de la somme liquidée par le tribunal, réévaluée et majorée des intérêts.
18. Par des notes des 20 novembre 1997 et 8 janvier 1998, l'administration demanda aux requérants de fournir des données personnelles afin de procéder au paiement. Les requérants firent suite à ces requêtes le 14 janvier 1998.
19. L'administration ne s'étant pas exécutée, le 9 mars 1998, les requérants notifièrent au ministère de la Défense un commandement de payer (« atto di precetto »).
20. Le 5 juin 1998, les requérants entamèrent une saisie-arrêt auprès de la Banque d'Italie (« pignoramento presso terzi »). Le 3 mars 1999, à l'audience fixée devant le tribunal d'instance de Rome, le représentant de la Banque d'Italie déclara l'inexistence, au sein de l'institut, de sommes du ministère de la Défense pouvant être saisies.
21. Entre-temps, le 31 août 1998, le ministère de la Défense, ayant constaté le décès de l'épouse du premier requérant, initialement partie dans la procédure de dommages-intérêts et titulaire de la créance, demanda aux requérants de fournir une mise à jour des données personnelles nécessaires au paiement. En outre, l'administration invita les requérants à renoncer à la saisie-arrêt engagée devant le tribunal d'instance de Rome.
22. Le 9 octobre 1998, les requérants renoncèrent à la saisie-arrêt.
23. Le 15 septembre 1999, les requérants notifièrent à l'administration un nouveau commandement de payer.
24. L'administration ne s'étant pas exécutée, par un acte notifié au ministère de la Défense le 8 mars 2000, les requérants enjoignirent une nouvelle fois l'administration de payer. Celle-ci ne s'exécuta pas.
25. Les requérants entamèrent alors devant la cour d'appel de Potenza une saisie-arrêt auprès d'une caserne sise dans la même ville. Le 6 juin 2000, jour fixé pour la saisie, l'huissier judiciaire prit acte du fait que les biens se trouvant dans la caserne étaient insaisissables en tant que propriété de l'Etat.
26. Le 23 août 2002, les requérants signifièrent au ministère de la Défense un troisième commandement de payer.
27. Selon les dernières informations fournies par les requérants, l'administration ne s'est pas encore exécutée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
28. L'article 186quater du code de procédure civile italien se lit ainsi :
« Une fois l'instruction terminée, le juge d'instruction, après demande de la partie qui a proposé la demande de condamnation au paiement de sommes (...) peut disposer le paiement par ordonnance (...), dans la mesure où il estime la preuve déjà établie.
L'ordonnance constitue un titre d'exécution. Elle est révocable par l'arrêt qui tranche le procès ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Les requérants se plaignent d'un déni d'accès à un tribunal du fait de l'impossibilité d'obtenir l'exécution de l'ordonnance du tribunal de Potenza leur reconnaissant une créance. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
30. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Arguments des parties
31. Le Gouvernement ne conteste pas que le droit invoqué par les requérants devant les juridictions nationales soit un droit de caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention. Cependant, l'exécution de l'ordonnance du tribunal de Potenza ne peut faire l'objet d'une obligation pour l'Etat, car elle ne constitue pas une décision judiciaire définitive et obligatoire. En effet, ladite ordonnance étant provisoire, elle ne tranche pas l'affaire de façon irrévocable et reste susceptible d'être infirmée par les autorités judiciaires à l'issue de la procédure sur le fond. Cela signifie que les requérants pourraient être obligés de restituer totalement ou partiellement les sommes perçues.
32. En outre, il affirme que les retards dans la procédure d'exécution, complexe en soi, sont en grande partie imputables au comportement des requérants. Face à l'attitude positive de l'administration, qui n'a jamais contesté l'existence de sa dette envers les requérants, ceux-ci ont toujours opposé une attitude réticente, refusant d'abord de produire les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation et recourant par la suite à la voie judiciaire afin de résoudre l'affaire. De telles démarches, dictées selon le Gouvernement par un préjugé des requérants vis-à-vis des forces armées, ont sensiblement retardé le déroulement de l'affaire.
33. Quant à l'affirmation des requérants selon laquelle l'insaisissabilité des biens de l'Etat rendrait vaine toute forme d'action tendant à obtenir le recouvrement de leur créance, le Gouvernement fait valoir que seuls les biens indispensables à l'accomplissement des fonctions institutionnelles de l'Etat sont insaisissables. Dès lors, il aurait été loisible aux requérants d'obtenir satisfaction en visant des biens ne rentrant pas dans cette catégorie.
34. Les requérants affirment que les dommages causés à leurs biens par l'administration publique ont été constatés depuis maintenant plusieurs années sans que l'affaire soit résolue. Ils ne comprennent pas pourquoi ils auraient dû attendre que l'administration s'active sans essayer d'obtenir l'exécution forcée de leur droit de créance. D'ailleurs, jusqu'à présent, toute tentative d'obtenir satisfaction a été inutile en raison de l'insaisissabilité des biens de l'Etat.
35. Ils font valoir ensuite que l'ordonnance du tribunal de Potenza est obligatoire, conformément à l'article 186quater du code de procédure civile, car prononcée une fois tous les éléments de l'affaire réunis et l'instruction terminée. De surcroît, le montant de la réparation fixé par l'ordonnance n'ayant pas été contesté par l'administration, il est fort probable qu'il sera confirmé par le jugement définitif sur le fond.
B. Appréciation de la Cour
36. La Cour rappelle que dans l'arrêt Hornsby c. Grèce (du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II), elle a jugé que l'exécution d'un arrêt ou d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. Si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde de le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d'être (p. 511, §§ 40-41).
37. Elle rappelle également que le droit à l'exécution d'une décision de justice est un des aspects du droit d'accès à un tribunal (Hornsby c. Grèce précité, § 40). Ce droit n'est pas absolu et appelle par sa nature même une réglementation par l'Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime, et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si la restriction est compatible avec ses principes, il n'y a pas de violation de l'article 6 (Popescu c. Roumanie, no 48102/99, 2 mars 2004, § 66).
38. Or, en l'espèce, la Cour observe que l'ordonnance du tribunal de Potenza, rendue le 5 septembre 1997, demeure aujourd'hui inexécutée. Cette situation continue de non-respect d'une décision de justice doit s'analyser en une restriction au droit effectif d'accès à un tribunal (Dimitrios Georgiadis c. Grèce, no 41209/98, 28 mars 2000 ; Matheus c. France, no62740/00, 31 mars 2005).
39. La Cour n'est pas persuadée par les arguments du Gouvernement selon lesquels l'ordonnance du tribunal de Potenza, non définitive, ne serait pas exécutoire pour l'Etat. Elle observe que cette ordonnance, prononcée une fois l'instruction de l'affaire achevée et tous les éléments concernant le la créance des requérants étant réunis, enferme un titre exécutoire. Par ailleurs, l'ordonnance litigieuse ne peut pas être frappée d'appel, pouvant être éventuellement révoquée seulement par la décision qui statue sur le fond de l'affaire.
40. Dans ces circonstances, la Cour estime que le cas d'espèce diffère de l'affaire Ouzounis et autres c. Grèce (no49144/99, § 25, 18 avril 2002, non publié), où elle statua que les requérants ne pouvaient prétendre avoir une « espérance légitime » d'obtenir la reconnaissance de la créance réclamée, car la décision judiciaire rendue en leur faveur était frappée d'appel et soumise au contrôle d'une plus haute instance.
41. La Cour note d'ailleurs que les requérants ont à plusieurs reprises essayé d'obtenir le paiement de leur créance par la voie de justice, sans toutefois rejoindre le résultat espéré.
Elle estime que les difficultés administratives qui auraient découlées de la prétendue attitude négative des intéressés, mises en avant par le Gouvernement pour justifier le retard dans l'exécution, ne sauraient passer pour des circonstances particulières propres à excuser le prolongement excessif de l'inexécution de la décision de justice favorables aux requérants.
42. Au vu des éléments du dossier, la Cour estime que l'omission des autorités italiennes de se conformer à l'ordonnance du tribunal de Potenza pendant presque vingt ans a entravé le droit des requérants à une protection judiciaire effective garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
43. Les requérants soutiennent en outre que le refus des autorités compétentes de leur verser la somme reconnue par le tribunal à titre de dédommagement, porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1, et qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
44. Le Gouvernement soutient que dans la mesure où le cas des requérants n'est pas tranché par un arrêt irrévocable, la créance de ceux-ci n'est pas suffisamment établie et exigible.
45. Les requérants contestent cet argument.
46. La Cour rappelle qu'une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n 1, à condition d'être suffisamment établie pour être exigible (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑B, p. 84, § 59). Elle rappelle aussi que la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, est inhérente à l'ensemble des articles de la Convention (arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 850-851, § 50) et implique le devoir de l'Etat ou d'une autorité publique de se plier à un jugement ou un arrêt rendus à leur encontre (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Hornsby précité, p. 511, § 41). Il s'ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69) ne peut se faire sentir que lorsqu'il s'est avéré que l'ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n'était pas arbitraire (arrêt Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999–II du 25 mars 1999, Recueil 1999).
47. La Cour note qu'en l'espèce l'ordonnance du tribunal de Potenza avait admis une dette de l'administration de l'Etat envers les requérants. Cette décision, qui ne pouvait pas être attaquée en appel, conférait donc aux requérants une créance suffisamment établie et un droit incontesté aux sommes accordées. Par ailleurs, comme le Gouvernement même le souligne, l'administration n'a jamais nié l'existence de sa dette envers le requérant, ni n'a à aucun moment contesté le montant du dédommagement.
48. La Cour estime, dès lors, qu'en refusant aux requérants le paiement des sommes dues, malgré l'engagement d'une procédure d'exécution forcée et après plusieurs années d'attente, les autorités compétentes ont porté atteinte au droit au respect de leurs biens au sens de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1. De l'avis de la Cour, cette ingérence ne se fondait sur aucune justification valable ; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de la légalité. Une telle conclusion la dispense de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels (voir Iatridis, précité, § 62).
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. Les requérants réclament 57 000 EUR au titre du préjudice matériel subi du fait de l'impossibilité d'utiliser le terrain et les bâtiments endommagées par l'Etat lors de l'entraînement militaire de 1988.
S'agissant du dommage moral, ils réclament 100 000 EUR chacun, en raison de l'angoisse et la détresse ressenties au cours de la procédure litigieuse.
51. Le Gouvernement considère que le dédommagement sollicité par les requérants au titre de préjudice matériel n'est pas étayé et n'est pas en lien étroit avec les prétendues violations de la Convention.
En tout état de cause, il considère excessifs les montants demandés par les requérants pour les préjudices moral et matériel.
52. La Cour souligne qu'en vertu de l'article 60 de son règlement, toute prétention en matière de satisfaction équitable doit être chiffrée et ventilée par rubrique, exposée par écrit et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 49, 27 juillet 2004).
53. Concernant le dommage matériel, la Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre les violations constatées et l'impossibilité pour les requérants d'utiliser les biens touchés par les tirs de l'armée italienne en 1988. Dès lors, la Cour rejette les prétentions formulées au titre de dommage matériel, qui ne sont d'ailleurs étayées par aucune pièce.
54. Cependant, la Cour note qu'elle a conclu en l'espèce à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de l'omission de l'administration de se conformer à l'ordonnance du tribunal de Potenza du 5 septembre 1997 et observe que la dette fondée sur ladite ordonnance n'a pas encore été acquittée.
55. Elle rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle en cas de violation de la Convention et de ses Protocoles il faut placer les requérants, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences des dispositions conventionnelles en cause (Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12). Un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, non seulement de verser à l'intéressé les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer dans la mesure du possible les conséquences, de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, CEDH 2004-VII).
56. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour considère que la façon la plus appropriée de redresser les violations constatées en l'espèce est de mettre aussitôt terme à la situation de non-exécution (voir, Plotnikovy c. Russie, no 43883/02, § 33, 24 février 2005 ; Apostol c. Géorgie, no 40765/02, §§ 71-73, CEDH 2006‑...).
57. De plus, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral certain du fait de la frustration provoquée par l'omission réitérée de l'administration de s'exécuter et considère que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation (voir, entre autres, Antonetto c. Italie, précité, Dactylidi c. Grèce, no 52903/99, § 58, 27 mars 2003 et Fotopoulou c. Grèce, précité). Statuant en équité, la Cour alloue à chacun des requérants 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
58. Les requérants réclament le remboursement des frais exposés pour essayer d'obtenir le paiement de leur créance du ministère de la Défense. En particulier, ils chiffrent les frais encourus pour les commandements de payer et les tentatives de saisie-arrêt à 1 900 EUR.
Les requérants demandent également 9 238,75 EUR pour les frais de la procédure devant la Cour.
59. Le Gouvernement soutient que les frais relatifs à la procédure interne n'ont aucun rapport avec les violations de la Convention. Quant aux coûts de la procédure de Strasbourg, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
60. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi bien d'autres, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).
61. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime que les requérants sont en droit de demander le remboursement des frais relatifs à la procédure interne et, considérant raisonnable le montant demandé à ce titre, l'accorde en entier.
62. Pour ce qui est des frais et dépens se rapportant à la présente procédure, la Cour juge excessive la demande des requérants et, statuant en équité, décide de leur allouer, conjointement, 1 500 EUR de ce chef.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l'exécution intégrale de l'ordonnance du 5 septembre 1997 du tribunal de Potenza ;
b) que l'Etat défendeur doit verser, dans la même période de trois mois, (i) 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral,
(ii) 3 400 EUR (trois mille quatre cents euros), conjointement aux requérants, pour frais et dépens,
(iii) plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ces sommes ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy