Résolution CM/ResDH(2024)33
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
De Vincenzo contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mars 2024,
lors de la 1492e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
24085/11
DE VINCENZO
15/12/2022
15/12/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 constatées en raison de l’exécution tardive d’une décision de justice interne définitive ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la décision de justice interne en cause avait été exécutée au moment où la Cour a rendu son arrêt et que les sommes octroyées par la Cour pour dommage moral ainsi que pour frais et dépens ont été versées à la requérante dans les délais ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Croce et autres c. Italie, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant l’inexécution ou l’exécution tardive des décisions de justice internes dans le groupe d’affaires Croce et autres c. Italie ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.