PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DIEBOLD c. ITALIE
(Requête n° 41740/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2002
DÉFINITIF
28/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Diebold c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Ferrari bravo,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes allemandes, Mmes Gisela et Jirina Diebold (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 17 juin 1998 sous le numéro de dossier 41740/98. Les requérantes ont été représentées par Me R. Riechwald, avocat à Munich, jusqu’au 26 novembre 2001. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
EN FAIT
3. Le 9 mai 1994, MM. S. et C. assignèrent les requérantes devant le tribunal de Grosseto, en vue d’obtenir un jugement déclarant résolu le contrat de vente d’un immeuble.
4. Par une ordonnance du 16 mars 1995, le tribunal de Grosseto décida de suspendre la procédure, au motif qu’une procédure dont l’issue était déterminante était pendante devant le tribunal de Rome.
5. Cette procédure à Rome avait été engagée en juillet 1994, par la Caisse pour la propriété agricole (Cassa per la formazione della proprietà contadina) contre MM. S. et C.
6. Selon les informations fournies par les requérantes, par un jugement du 4 mars 1997, le tribunal de Rome déclara la résolution du contrat entre les parties et ordonna la restitution de l’immeuble litigieux à la partie demanderesse. Le 27 janvier 1998, MM. S. et C. interjetèrent appel devant la cour d’appel de Rome. Par un arrêt du 24 mai 2000, communiqué aux requérantes le 25 mars 2001, la cour d’appel fit droit à la demande de l’appelant.
7. Entre-temps, à une date non précisée, la Caisse (devenue I.S.M.E.A.) se pourvut en cassation ; le 14 mai 2001, M. S. se pourvut également en cassation.
8. Selon les informations fournies par les requérantes le 20 février 2002, la procédure devant la Cour de cassation était à cette date encore pendante et la procédure devant le tribunal de Grosseto était encore suspendue.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 9 mai 1994 et la procédure était encore pendante au 20 février 2002.
12. Elle avait à cette date duré plus de sept ans et neuf mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
16. Les requérantes réclament 2 000 000 000 lires italiennes au titre du préjudice matériel et moral qu’elles auraient subis et pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérante 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc 1 250 EUR à chaque requérante.
B. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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