DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DEDEMAN c. TURQUIE
(Requête no 12248/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 2008
DÉFINITIF
16/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dedeman c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12248/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Nazire Dedeman (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes F. İlkiz, C. Erdemgil et H. Özatan, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 21 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1949 et réside à Istanbul.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
5. Par un acte d’accusation du 4 mars 1997, le procureur de la République introduisit une action pénale contre la requérante pour diffamation par voie de presse.
6. Le 18 octobre 1999, eu égard aux dispositions de la loi no 4454 qui prévoit le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises par voie de presse écrite et orale, entrée en vigueur le 3 septembre 1999, le tribunal correctionnel de Küçükçekmece sursit à statuer pendant trois ans. Faute de pourvoi, cette décision devint définitive.
7. Le 29 juillet 2002, le représentant de la requérante demanda au tribunal de poursuivre la procédure conformément à la loi no 4616 entrée en vigueur le 21 décembre 2000, et d’acquitter sa cliente.
8. Le 19 décembre 2002, la victime de la diffamation ayant retiré sa plainte, le tribunal annula la procédure conformément à l’article 489 du code pénal.
9. Le 4 février 2003, la requérante se pourvut en cassation.
10. Le 5 juillet 2005, la Cour de cassation décida de mettre fin, pour prescription, à la procédure diligentée à l’encontre de la requérante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
L’article 1 de la loi no 4454 du 3 septembre 1999 se lit comme suit :
Article 1
« Les personnes qui (...), jusqu’au 23 avril 1999, ont commis par voie de presse écrite, orale ou audiovisuelle des infractions pour lesquelles les peines privatives de liberté encourues n’excèdent pas douze ans et qui ont été condamnées à une peine privative de liberté égale ou inférieure à douze ans, voient l’exécution de leur peine assortie d’un sursis.
(...)
Il est sursis à statuer ou à l’ouverture d’un procès contre les personnes visées au premier alinéa qui n’encourent pas de peines privatives de liberté supérieures à douze ans et qui ne font pas encore l’objet de poursuites, ou dont, au stade de l’instruction préparatoire, le procès n’a pas encore été ouvert, ou qui, au dernier stade de la procédure n’ont pas fait l’objet d’une condamnation, ou dont la condamnation n’est pas définitive (...) »
Article 2
« (...)
En cas de condamnation pour une infraction intentionnelle entrant dans le champ d’application de l’article 1 survenue dans les trois ans à compter du prononcé d’un sursis à l’ouverture d’une procédure ou au prononcé d’un jugement (...), la procédure à laquelle il aura été sursis sera poursuivie et le jugement prononcé.
Lorsque le délai de trois ans s’est écoulé sans qu’intervienne une condamnation pour une infraction intentionnelle entrant dans le champ d’application de l’article 1, la condamnation du bénéficiaire du sursis est considérée comme non avenue ou une action pénale n’est pas instruite concernant cette infraction. Il est mis fin à l’action déjà instruite. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
12. En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que la requérante a introduit sa requête devant la Cour sans attendre la fin de la procédure, qui s’est finalement soldée, le 5 juillet 2005, par l’arrêt de la Cour de cassation.
13. La requérante conteste cette thèse.
14. La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure pénale (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Par conséquent, il n’est pas établi que la requérante disposait d’une voie de recours de nature à porter remède à son grief. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
15. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que la requérante ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où elle n’a pas été condamnée par le tribunal correctionnel.
16. La Cour constate que la plainte de la requérante ne porte pas sur le caractère équitable ou non de la procédure mais sur la durée excessive de celle-ci, et que l’intéressée peut donc se prétendre victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Cette thèse du Gouvernement doit par conséquent également être rejetée.
17. En dernier lieu, le Gouvernement invite la Cour à déclarer irrecevable la partie de la requête concernant la période comprise entre le 4 mars 1997, date d’introduction de l’acte d’accusation, et le 18 octobre 1999, date de la suspension de la procédure par le tribunal correctionnel pour non-respect du délai de six mois.
18. La requérante conteste cette thèse. Elle fait valoir que par sa décision du 18 octobre 1999, le tribunal n’a pas mis un terme à la procédure mais l’a suspendue en application de la loi no 4454.
19. La Cour rappelle avoir déjà dit que bien que la reprise des poursuites engagées à l’encontre d’une personne demeure théoriquement possible après une décision de suspension de la procédure en application de la loi no 4454, ce fait n’est toutefois pas suffisant pour conclure, d’un point de vue objectif et raisonnable, que les charges visées ont continué d’affecter substantiellement la situation de l’intéressé au-delà de la date en question et que les poursuites n’ont pas pris fin avec la décision de suspendre celles-ci (Tayfun Koç et Musa Tambaş c. Turquie (déc.), no 46947/99, 24 février 2005).
En l’espèce, la décision de surseoir au jugement du 18 octobre 1999 peut donc passer pour avoir mis fin aux poursuites dirigées contre la requérante et clôturé la procédure. En conclusion, concernant cette partie de la procédure, le délai de six mois commence à courir à partir du 18 octobre 1999. La requête ayant été introduite le 25 mars 2003, la Cour déclare cette partie de la requête irrecevable conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
20. Quant au restant de la requête, elle relève que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité et le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la période à prendre en considération
21. Au vu de la conclusion formulée ci-dessus, la Cour note que la période à prendre en considération dans la procédure en cause a débuté le 29 juillet 2002, date à laquelle la requérante a demandé au tribunal de reprendre la procédure suspendue, et s’est terminée le 5 juillet 2005, par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ 3 ans pour deux degrés d’instance.
2. Sur le caractère raisonnable de la durée
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
23. Certes, en l’occurrence, le délai examiné par la Cour, trois ans pour deux degrés d’instance, ne semble pas particulièrement long. Toutefois, la Cour relève que le dossier de la requérante est resté en suspens pendant deux ans et cinq mois devant la Cour de cassation.
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument permettant d’imputer ce délai à la requérante. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est donc excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. La requérante réclame 1 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
27. Le Gouvernement conteste cette prétention.
28. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé à la requérante un tort moral certain qui justifie l’octroi d’une indemnité. La Cour estime que le montant réclamé est raisonnable et décide de l’accorder en entier.
B. Frais et dépens
29. La requérante demande également 5,20 nouvelles livres turques (TRY) (environ 3 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour et fournit deux factures à titre de justificatif.
30. Le Gouvernement conteste cette demande.
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder le montant réclamé en entier.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant à la période de la procédure comprise entre le 29 juillet 2002 et le 5 juillet 2005 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 3 EUR (trois euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour les frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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