TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DEGERATU c. ROUMANIE
(Requête no 35104/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 2010
DÉFINITIF
06/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Degeratu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35104/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Romulus Degeratu (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 août 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Vasile Pantea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 19 février 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1963 et réside à Râmnicu Vâlcea.
5. Le requérant était adjudant de police à Vâlcea.
A. Placement en détention provisoire du requérant
6. Sur ordonnance du parquet militaire territorial de Bucarest (« le parquet ») du 9 mai 2001, le requérant fut placé en détention provisoire pour une durée de trente jours, en application de l'article 148 h) du code de procédure pénale (« CPP »), au motif qu'il y avait des soupçons plausibles qu'il avait commis le délit de complicité de vol qualifié. Plus précisément, le parquet retint qu'il y avait des soupçons que pendant les mois d'août et septembre 2000, le requérant avait aidé à plusieurs reprises certaines personnes à se procurer et à transporter des quantités de pétrole prélevées sur des pipelines pétroliers. Le parquet motiva son ordonnance de placement en détention provisoire en faisant valoir que la peine prévue par la loi pour le délit précité était supérieure à deux ans d'emprisonnement et que le fait de laisser le requérant en liberté aurait représenté un danger pour l'ordre public. Par ailleurs, par une ordonnance du 21 mai 2001, le parquet ordonna la saisie des biens du requérant.
7. Sur contestation du requérant, par un jugement avant dire droit du 16 mai 2001, le tribunal militaire territorial de Bucarest confirma la légalité de son placement en détention, en jugeant que les conditions requises par l'article 148 h) du CPP étaient remplies et qu'il y avait des soupçons qu'il essaierait d'empêcher la recherche de la vérité, en influençant certains témoins ou d'autres personnes impliquées dans la procédure. Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 12 juin 2001, la cour militaire d'appel de Bucarest confirma le jugement précité.
8. Concomitamment, trente-et-une autres personnes furent placées en détention provisoire pour les mêmes faits ou des faits liés à ceux reprochés au requérant.
9. Les 15 et 16 mai 2001, le journal local « Curierul », sous les titres « De policier à délinquant » et « Les policiers d'hier, les délinquants d'aujourd'hui », publia la photo du requérant extraite du dossier pénitentiaire. Le 19 décembre 2002, le journal local « Monitorul de Vâlcea » publia une photo prise lors d'une audience devant le tribunal de première instance de Vâlcea montrant les coïnculpés dans le box des accusés.
10. Le 31 mai 2001, le parquet étendit les poursuites contre le requérant du chef de corruption active.
B. Le prolongement de la détention provisoire du requérant
11. A la demande du parquet, la détention provisoire du requérant et des trente-et-un coïnculpés fut prolongée par une seule et unique décision rendue tous les trente jours par le tribunal militaire territorial, à savoir les 29 mai, 26 juin et 25 juillet 2001.
12. Le tribunal estima que le maintien des inculpés en détention s'imposait étant donné le grand nombre de preuves à instruire et l'étendue des investigations à mener. Il estima également que les raisons de leur mise en détention initiale persistaient toujours. Il souligna en outre la complexité de l'affaire en raison du grand nombre d'accusés et le fait que la remise en liberté de ces derniers représentait un danger pour l'ordre public étant donné le sentiment d'insécurité qu'elle aurait suscité dans le public, vu la gravité des infractions pour lesquelles ils étaient inculpés.
13. Le requérant forma des recours contre ces décisions, sauf contre celui du 26 juin 2001. Ses recours furent rejetés comme étant mal fondés par la cour militaire d'appel.
14. Par une décision avant dire droit du 23 août 2001, le tribunal jugea légale la mesure de détention provisoire qu'il prolongea au motif que les raisons du placement en détention des accusés persistaient et que les inculpés n'avaient pas été interrogés par le tribunal.
15. Cette mesure fut prolongée tous les trente jours par le tribunal militaire, à savoir par des décisions avant dire droit des 12 septembre, 5 et 23 octobre, 23 novembre et 3 décembre 2001, 18 janvier, 20 février, 8 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin, 19 juillet, 14 août et 13 septembre 2002.
16. Dans ses décisions, le tribunal retint que les raisons du placement en détention des inculpés persistaient. Il nota également la nécessité d'instruire des preuves et d'entendre des témoins, la difficulté de convoquer les inculpés s'ils étaient en liberté, la possibilité pour certains d'entre eux d'influencer les témoins ainsi que la possibilité pour certains de quitter le pays, sans spécifier lesquels. Il retint également le caractère organisé et la gravité des faits reprochés, les circonstances dans lesquelles les faits avaient été commis, la qualité de policier de certains inculpés, l'importance du préjudice, le grand nombre d'inculpés et l'impact au niveau du public des faits reprochés. Les décisions avant dire droit des 19 juillet et 14 août 2002 relevèrent que les témoins n'avait pas encore étaient entendus et que la plupart des inculpés niaient avoir commis les faits.
17. Le requérant forma des recours contre ces décisions avant dire droit, sauf celles des 12 septembre, 5 octobre et 3 décembre 2001 et 17 mai 2002. Ses recours furent rejetés comme étant mal fondés.
18. Le coïnculpé T.C.C. forma un recours contre la décision avant dire droit du 5 octobre 2001. Par un arrêt définitif du 6 novembre 2001, la cour militaire d'appel ordonna sa remise en liberté, tenant compte du fait qu'il était connu favorablement des services de police, étudiant, sans antécédents pénaux, issu d'une famille respectable, qu'il était le seul en mesure de prendre soins de sa famille, et qu'il était poursuivi pour instigation et complicité au délit de vol qualifié et non pas comme auteur du délit.
19. A la suite des changements législatifs portant sur la compétence des juridictions militaires, le 6 janvier 2003, l'affaire fut enregistrée au rôle de la cour d'appel de Piteşti.
20. Par une décision avant dire droit du 16 janvier 2003, la cour d'appel de Piteşti prolongea de trente jours la détention provisoire de tous les inculpés au motif que les raisons de leur mise en détention initiale persistaient. Elle évoqua également la complexité de l'affaire, le grand nombre d'inculpés et les intérêts contradictoires de ces derniers.
21. Par des décisions avant dire droit des 14 février, 14 mars, 15 avril, 9 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août, 19 septembre, 17 octobre et 7 novembre 2003, la cour d'appel prolongea, dans une seule et même décision, pour trente jours la détention provisoire des inculpés.
22. La cour d'appel fonda ses décisions sur la persistance des raisons initiales qui avaient motivé le placement en détention des inculpés, les nécessités de l'enquête, à savoir la réalisation d'un rapport d'expertise comptable et d'une contre expertise, l'interrogatoire des témoins. En rejetant une demande du requérant de révocation de la mesure de détention provisoire, la cour d'appel jugea que le danger pour l'ordre public résultait de la gravité des faits accomplis, du nombre élevé des inculpés et des infractions, ainsi que des conséquences de leurs faits. Elle releva également l'état de récidive dans lequel se trouvaient certains inculpés et la nécessité d'instruire des preuves, y compris des preuves proposées par les inculpés.
23. Dans sa décision du 19 septembre 2003, la cour d'appel précisa en outre que la remise en liberté des inculpés pouvait créer un sentiment d'insécurité au sein de l'opinion publique, laquelle pourrait interpréter la décision comme une absence de mesures coercitives fermes de la part de la justice en cas d'infractions graves. La cour d'appel justifia, le 17 octobre 2003, la nécessité de prolonger la mesure de détention provisoire, au motif qu'il y avait des soupçons plausibles que les inculpés avaient commis les délits pour lesquels ils étaient poursuivis.
C. La procédure pénale contre le requérant
24. Sur réquisitoire du 17 août 2001, le requérant et cinquante-et-un autres inculpés, dont trente deux étaient détenus, furent renvoyés en jugement des chefs d'instigation de vol qualifié, de corruption active, d'association de malfaiteurs et du fait d'avoir favorisé une activité criminelle.
25. La demande du requérant de faire interroger deux témoins fut rejetée par la cour d'appel, le 1er août 2003, au motif que ces témoignages n'étaient pas utiles et pertinents pour trancher l'affaire. Par un jugement du 29 novembre 2003, la cour d'appel de Piteşti condamna le requérant à quatre ans de prison pour les délits pour lesquels il avait été renvoyé en jugement.
26. Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 26 mai 2004, la Haute Cour de cassation et de justice, confirma le jugement rendu en première instance et imputa en entier la durée de la détention provisoire sur la peine infligée au requérant.
27. Le 23 juin 2004, le requérant fut remis en liberté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
28. Les dispositions pertinentes de la Constitution et du code de procédure pénale tel qu'en vigueur à l'époque des faits sont décrites dans les affaires Konolos c. Roumanie, (no 26600/02, 7 février 2008, §§ 19 et 24) et Calmanovici c. Roumanie, (no 42250/02, § 40, 1 juillet 2008). Depuis sa modification par la loi no 281/2003, publiée au Journal Officiel le 1er juillet 2003, le code de procédure pénale (« CPP ») prévoit expressément l'obligation pour les tribunaux de vérifier régulièrement, et tout au long de la procédure, la légalité et l'opportunité du maintien en détention provisoire.
29. Les articles 504 et 505 du CPP régissant l'action en réparation contre l'État pour privation de liberté illégale, en vigueur avant la modification du CPP par la loi no 281/2003 précitée, sont décrits dans l'affaire Rupa c. Roumanie (no 1), (no 58478/00, § 86 in fine, 16 décembre 2008). L'article 504 du CPP a été ainsi modifié par la loi no 281/2003 :
Article 504
« 1. Toute personne condamnée par une décision définitive a droit à se voir octroyer par l'État une réparation pour le dommage subi si, à la suite d'un nouveau jugement de la cause, le tribunal décide par un jugement définitif l'acquittement de cette personne.
2. Bénéficie également du droit à la réparation du dommage subi toute personne qui, au cours du procès pénal, a subi une privation ou une restriction illégale de sa liberté.
3. La privation ou la restriction illégales de liberté doivent avoir été constatées, selon le cas, par une ordonnance du procureur portant révocation de la mesure privative ou restrictive de liberté, par un non-lieu fondé sur le motif prévu à l'article 10, alinéa premier, lettre j), par une décision du tribunal portant révocation de la mesure privative ou restrictive de liberté, par une décision définitive d'acquittement ou par une décision définitive ordonnant la clôture de la procédure pénale pour le motif prévu à l'article 10, alinéa premier, lettre j).
4. Bénéficie également du droit à la réparation du dommage subi toute personne qui a été privée de liberté, même après l'intervention de la prescription ou de l'amnistie, ou si les faits imputés ne constituaient plus une infraction selon la loi pénale. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
30. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux internes, en méconnaissance de l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. ».
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
32. Le requérant souligne qu'il a été maintenu en détention provisoire du 9 mai 2001 jusqu'au 26 mai 2004, lorsque la Haute Cour de cassation et de justice a prononcé son arrêt définitif.
33. Il expose que les juridictions nationales ont omis de motiver la nécessité de son maintien en détention provisoire et d'indiquer en quoi sa remise en liberté représentait un danger pour l'ordre public. Il relève que la durée de sa détention provisoire n'a pas été justifiée par les nécessités de l'enquête et qu'elle ne lui est aucunement imputable. Il fait valoir que peu d'actes de procédure ont été réalisés pendant les poursuites, qui auraient justifié son maintien en détention. Il souligne également le retard causé dans la procédure par les modifications de la loi régissant la compétence des juridictions nationales, l'affaire ayant été transférée des juridictions militaires aux juridictions pénales.
34. En se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement expose que la détention provisoire du requérant a pris fin lors de sa condamnation en premier ressort, le 29 novembre 2003, par la cour d'appel de Piteşti. Elle a donc duré deux ans, six mois et vingt jours.
35. Le Gouvernement souligne le caractère très complexe de l'affaire, prouvé par la gravité des faits reprochés au requérant, l'ampleur des investigations effectuées et le nombre de coïnculpés. Selon lui, les juridictions nationales ont justifié régulièrement avec des motifs pertinents et suffisants la nécessité de prolonger la mesure de détention provisoire. Il souligne que le danger pour l'ordre public, que représentait sa remise en liberté, ressortait clairement de sa manière d'agir, de la gravité des faits et de la valeur considérable du préjudice causé.
36. Pour ce qui est de la conduite de la procédure, le Gouvernement relève que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu. Il note qu'en l'espèce, aucune période d'inactivité n'est décelée et que les éventuels retards dans l'enquête sont imputables à certains coïnculpés et à leurs avocats, ainsi qu'à certains témoins.
2. Appréciation de la Cour
a) La période à prendre en considération
37. La Cour rappelle que la période couverte par l'article 5 § 1 c) de la Convention prend généralement fin à la date où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation portée contre l'intéressé, fût-ce seulement en première instance (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000‑XI, et Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 66, 28 novembre 2002). S'agissant de la période à prendre en considération sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour rappelle qu'elle est la même que pour l'article 5 § 1 c) (Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 107, CEDH 2006‑III (extraits)).
38. La Cour relève d'emblée que, dans la présente affaire, la période visée par l'article 5 § 3 a commencé le 9 mai 2001, date de l'arrestation du requérant. Quant au terme de cette période, il se situe le jour du jugement de condamnation de la cour d'appel de Piteşti, soit le 29 novembre 2003.
39. La Cour constate cependant que, tel que cela ressort du dossier, le requérant a omis à cinq reprises de former recours contre les décisions avant dire droit qui ont prolongé la mesure de détention provisoire (paragraphes 13 et 17 ci-dessus). Or, lors d'un tel recours, le requérant aurait pu soulever devant les juridictions nationales le défaut de motivation suffisante et pertinente de la prolongation de la mesure de détention provisoire et obtenir, le cas échéant, sa remise en liberté. S'il est vrai qu'en examinant ces recours, les juridictions saisies n'ont pas donné plus de raisons que la juridiction ayant prolongé la mesure privative de liberté, il n'en reste pas moins que la Cour ne peut pas spéculer sur l'issue d'un tel recours (voir a contrario Estrikh c. Lettonie, no 73819/01, §§ 96-98, 18 janvier 2007). Ainsi, elle estime que les périodes de détention couvertes par les décisions avant dire droit contre lesquelles le requérant n'a pas formé de recours ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la durée de détention provisoire du requérant.
40. Compte tenu de ce qui précède, la période de détention provisoire qui sera examinée par la Cour a donc duré deux ans, un mois et vingt jours (I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 98, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII ; Vaccaro c. Italie, no 41852/98, §§ 31‑33, 16 novembre 2000 ; Mitev c. Bulgarie, no 40063/98, § 102, 22 décembre 2004 et Solmaz c. Turquie, no 27561/02, § 29, CEDH 2007‑II (extraits)).
b) La justification de la détention provisoire
41. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d'une détention, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 152, CEDH 2000‑IV et Calmanovici précité, §§ 90-94). Elle rappelle que l'objet de l'article 5 § 3, qui forme un tout avec le paragraphe 1 c) du même article (Lawless c. Irlande (no 3), 1er juillet 1961, § 14, série A no 3), consiste à offrir aux individus privés de leur liberté une garantie spéciale : une procédure judiciaire visant à s'assurer que nul n'est arbitrairement privé de sa liberté.
42. Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour la détention provisoire d'un accusé suspecté d'avoir commis une infraction : le danger de fuite de l'accusé (Stögmuller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, § 15) ; le risque que l'accusé, une fois remis en liberté, n'entrave l'administration de la justice (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 14, série A no 7), ne commette de nouvelles infractions (Matzenetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 10, § 9) ou que sa remise en liberté trouble l'ordre public (Letellier c. France, 26 juin 1991, § 51, série A no 207 et Hendriks c. Pays-Bas (déc.), no 43701/04, 5 juillet 2007). Elle a également jugé que les juridictions statuant sur l'opportunité du maintien du requérant en détention provisoire doivent se livrer à un examen d'un ensemble d'éléments pertinents concrets, propres à confirmer l'existence de la nécessité de cette mesure (Mansur c. Turquie, 8 juin 1995, §§ 55-56, série A no 319‑B).
43. La Cour note d'emblé qu'en l'espèce, les juridictions nationales ont prolongé périodiquement la détention provisoire du requérant. Cependant, la justification de la prolongation de la détention provisoire ne se rapportait pas à la situation concrète de l'intéressé, visant de façon générale toutes les personnes mises en examen dans le cadre de la procédure. Or, bien que consciente de la complexité d'une enquête qui met en cause un grande nombre d'inculpés, la Cour ne saurait considérer qu'une motivation globale pour l'ensemble des inculpés mis en détention pourrait satisfaire aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention au-delà de la période initiale de la détention (Calmanovici précité, § 100, et, mutatis mutandis, Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 49, 2 mars 2006). Plus particulièrement, elle note que, bien que les juridictions nationales aient parfois fait référence à la possibilité d'influencer les témoins où à des tentatives de fuir le pays, elles n'ont pas nommé les inculpés concernés. Or, rien dans le dossier ne permet d'établir que le comportement du requérant était en cause pour donner lieu à une telle motivation de la part des juridictions nationales.
44. La Cour reconnaît ensuite que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Toutefois, elle note qu'un tel danger décroît nécessairement avec le temps et que, dès lors, les autorités judiciaires doivent présenter des motivations encore plus spécifiques pour justifier la persistance des raisons de la détention (I.A. c. France, précité, §§ 104-105). La poursuite de la détention ne se justifie donc dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 61, CEDH 2003‑IX (extraits)).
45. A cet égard, la Cour admet qu'en l'espèce, les juridictions nationales ont pu motiver le maintien de la détention provisoire du requérant par la persistance des raisons qui avaient justifiée le placement des inculpés en détention et par les impératifs de l'enquête. Toutefois, de l'avis de la Cour, avec le passage du temps, les juridictions nationales auraient dû apporter davantage de raisons et de précisions pour justifier la prolongation de cette mesure, et ne pas se limiter à énumérer sommairement ces motifs. Certes, le besoin d'assurer un bon déroulement de l'enquête a déjà été reconnus par la Cour comme un motif pouvant justifier la continuation d'une privation de liberté (Garycki c. Pologne, no 14348/02, § 48, 6 février 2007). Cependant, en l'espèce, les tribunaux internes n'ont pas fourni d'explication pour justifier, avec le passage du temps, en quoi la remise en liberté du requérant aurait entravé l'enquête.
46. La Cour note enfin que les juridictions nationales ont justifié la nécessité du maintien de la mesure de détention provisoire par le danger à l'ordre public qu'aurait pu représenter la remise en liberté des inculpés. La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que le besoin de maintenir l'ordre public, y compris la protection de tout accusé, constitue un motif pouvant justifier la continuation d'une privation de liberté. Cependant, on ne saurait l'estimer pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé (Letellier précité, § 51).
47. En l'espèce, le bref renvoi à la gravité des faits reprochés et à la manière dont les accusés les auraient perpétrés, la perspective d'une peine sévère et le montant du préjudice ne sauraient suppléer le défaut de motivation susmentionné, car il est de nature à soulever encore plus de questions que de réponses quant au rôle de ces éléments dans l'existence alléguée d'un danger pour l'ordre public en l'espèce (Calmanovici précité, § 99). En particulier, la Cour relève que les tribunaux internes n'ont pas motivé de manière concrète, sur la base des faits pertinents, les raisons pour lesquelles l'ordre public aurait effectivement été troublé dans le cas où l'accusé aurait comparu libre. Qui plus est, le risque d'un impact négatif sur l'opinion publique décroît une fois dissipé le choc initial provoqué par l'infraction.
48. La Cour rappelle par ailleurs que l'article 5 § 3 de la Convention demande aux juridictions nationales, lorsqu'elles sont confrontées à la nécessité de prolonger une mesure de détention provisoire, de prendre en considération les mesures alternatives prévues par la législation nationale (Jabłoński c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000 et Patsouria précité, §§ 75-76). Or, dans la présente affaire, les juridictions nationales n'ont pas pris en compte une telle possibilité.
49. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités n'ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire.
50. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova précité, § 50 in fine).
Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
51. Le requérant se plaint également de ce qu'il ne peut pas obtenir au niveau national des dédommagements pour sa privation de liberté qu'il estimait illégale. Il invoque l'article 5 § 5 de la Convention qui se lit ainsi :
« 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
52. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
53. Le requérant souligne que les articles 504-507 du CPP qui visent la possibilité d'obtenir une réparation en cas de détention illégale, ne couvrent pas sa situation, à savoir le défaut de motivation des prolongations d'une détention provisoire. Il ajoute que les articles précités octroyaient une réparation uniquement lorsque l'illégalité d'une détention était établie par une ordonnance du procureur, par un arrêt de révocation de la détention provisoire ou par l'arrêt des poursuites pénales.
54. Le Gouvernement note qu'avant l'entrée en vigueur de la loi no 281/2003, il était loisible au requérant de contester devant les juridictions nationales l'ordonnance du parquet de placement en détention ainsi que les jugements avant dire droit confirmant son placement en détention provisoire ou ordonnant le prolongement de cette mesure. Or, le requérant a omis de former recours contre certains de ces derniers jugements avant dire droit. A cet égard, il souligne que le coinculpé T.C.C. qui avait formé un recours contre le jugement avant dire droit du 5 octobre 2001 a obtenu sa remise en liberté (paragraphe 18 ci-dessus). Il expose également qu'après l'entrée en vigueur de la loi no 281/2003 précitée, le tribunal était tenu de vérifier périodiquement le bien-fondé de la détention provisoire. Les jugements avant dire droit étaient susceptibles de recours devant la juridiction hiérarchiquement supérieure.
55. Le Gouvernement soumet une vingtaine de copies de décisions rendues par les juridictions nationales de 2001 à 2004 dans lesquelles celles-ci ont accueillit des recours contre les propositions de prolongations des mesures de détention provisoire ou des demandes de révocations de mesures de détention provisoires. Afin de rendre leurs décisions, les tribunaux ont examiné dans chaque cas si la mesure de détention provisoire était justifiée, compte tenu des conditions requises par la loi et de la situation personnelle de l'inculpé.
56. Le Gouvernement souligne ensuite, qu'étant donné que les juridictions nationales ont respecté les dispositions légales et ont motivé la nécessité de prolonger la mesure privative de liberté, la détention provisoire du requérant n'était pas contraire à l'article 5 § 3 de la Convention. En outre, le requérant n'a pas obtenu une constatation du caractère abusif ou illégal de sa détention de la part des autorités nationales. L'intéressé ne pouvait pas, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles 504 et 506 du CPP.
2. Appréciation de la Cour
57. La Cour rappelle que l'article 5 § 5 de la Convention se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans les conditions contraires à l'article 5 §§ 1-4 (voir, Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 28, série A no 185‑A). L'article 5 édicte en l'occurrence une véritable règle de fond (Neumeister c. Autriche (article 50), 7 mai 1974, § 30, série A no 17). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X). Compte tenu de ses conclusions sous l'article 5 § 3 (paragraphes 49 et 50 ci‑dessus), la Cour estime que l'article 5 § 5 est applicable en l'espèce.
58. La Cour note, avec le Gouvernement, qu'il était loisible au requérant de former des recours contre les jugements avant dire droit prolongeant sa détention provisoire afin de demander sa remise en liberté en faisant valoir ses circonstances personnelles. Cependant, la Cour rappelle qu'elle n'a pas pris en compte dans son examen les périodes de détention provisoires pour lesquelles le requérant n'a pas exercé son droit de recours (paragraphes 39-40 ci-dessus). Elle constate également que pour le restant de la période, bien que le requérant ait fait usage de son droit de recours, les juridictions nationales ont jugé que la prolongation de la détention provisoire du requérant était dûment justifiée. Des lors, si la Cour ne conteste pas, en principe, l'efficacité du recours mise en place par le CPP contre les jugements prolongeant une détention provisoire, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, il n'a pas été de nature à fournir au requérant plus de justifications sur la nécessité de prolonger sa détention provisoire.
59. En outre, la Cour note que les articles 504-506 du CPP dans leurs rédactions antérieures et postérieures à la modification du CPP par la loi no 281/2003 n'offrait pas un recours efficace à la situation du requérant. A ce titre, il convient de noter que selon l'article 504 du CPP, tel qu'en vigueur avant ses modifications apportées par la loi no 281/2003, des dédommagements pouvaient être accordés en raison d'une détention préventive seulement en cas d'acquittement ou de non-lieu (Pantea c. Roumanie no 33343/96, §§ 264-271, CEDH 2003‑VI (extraits) et Rupa précité, § 214). A la suite des modifications de l'article 504 précité, toute réparation était conditionnée à la constatation de l'illégalité de la détention par ordonnance du parquet ou par décision d'un tribunal (paragraphe 29 ci-dessus), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
60. Dès lors, la Cour estime qu'il n'est pas établi que le requérant avait à sa disposition, au niveau national, la possibilité d'obtenir réparation pour sa privation de liberté contraire à l'article 5 § 3 de la Convention (Mitev c. Bulgarie, no 40063/98, §§ 132-138, 22 décembre 2004).
Partant, la Cour conclut que l'article 5 § 5 de la Convention a été violé.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
61. Invoquant l'article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention, le requérant se plaint de l'illégalité de son placement en détention provisoire, en faisant valoir qu'il n'y avait pas de raisons plausibles pour ordonner cette mesure, et du fait qu'il n'a pas été informé des motifs justifiant cette mesure. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, il se plaint d'une atteinte à son droit de propriété en raison de la saisie de ses biens ordonnée par le parquet. Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, il se plaint de ce que, pendant les poursuites pénales, il n'a pas pu interroger les témoins à décharge et qu'il n'a pas été confronté avec certains coïnculpés. Il souligne également qu'il est innocent. Invoquant l'article 8 de la Convention, il se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en raison de la publication dans les journaux locaux, sans son accord, de sa photo prise par les autorités pour le dossier pénitentiaire et de celle le représentant dans le box des accusés.
62. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, il précise que son placement en détention provisoire a été ordonné par un procureur et qu'il n'a pas été amené aussitôt devant un juge pour contrôler le bien fondé de son placement en détention provisoire. Il souligne également que cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises en son absence et que ce n'est que le 23 août 2001 qu'il a eu la possibilité de soutenir sa cause personnellement devant un juge.
63. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant la perte de rétribution pendant sa période de détention provisoire, et 111 200 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
66. Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et les prétendues violations de l'article 5 §§ 3 et 5 de la Convention. Il estime également que la somme demandée au titre de préjudice moral est exorbitante, compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière, et qu'un éventuel constat de violation pourrait constituer par lui-même une réparation suffisante du préjudice moral allégué.
67. La Cour rappelle qu'elle n'octroie un dédommagement pécuniaire au titre de l'article 41 que lorsqu'elle est convaincue que la perte ou le préjudice dénoncé résulte réellement de la violation qu'elle a constatée.
68. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour observe qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les faits l'ayant conduite à conclure à la violation de la Convention et le préjudice matériel dont le requérant demande l'indemnisation. Par ailleurs, elle relève que le requérant a été condamné et que la période de détention provisoire a été imputée en entier sur sa peine. En conséquence, elle estime que sa demande ne peut pas être accueillie (mutatis mutandis Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 139, CEDH 2002‑VI).
69. La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui alloue 5 200 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
70. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés pendant la procédure et les honoraires d'avocats, ainsi que 100 EUR correspondant aux frais postaux occasionnés par la correspondance avec la Cour. Il ne fournit de justificatifs que pour cette dernière somme.
71. Le Gouvernement relève que le requérant n'a pas présenté de justificatif pour la somme demandée au titre des frais de procédure et les honoraires des avocats.
72. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
73. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 5 §§ 3 et 5 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros) au titre du préjudice moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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