DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DEL GIUDICE c. ITALIE
(Requête n° 42351/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
05/09/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Del Giudice c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 42351/98) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, Valerio Del Giudice (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, assisté de M. V. Esposito, co-agent.
3. Le requérant est représenté par Me Giovanni Romano, avocat au barreau de Benevento.
4. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure pénale.
5. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
6. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
7. Par une décision du 6 juillet 1999, la Cour a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
a) L’arrestation du requérant et les investigations préliminaires
9. Le 30 juin 1991, le cadavre de M. F., âgé de dix-sept ans, fut retrouvé à Ponte dei Cani (Naples).
10. Le même jour, le requérant, qui à cette occasion n’était assisté d’aucun avocat, fut interrogé par les carabiniers de Naples. Il ressort du procès-verbal de cet interrogatoire que le requérant aurait déclaré, en substance, avoir tué M. F. en collaboration avec son cousin, M. G., qui l’aurait ensuite aidé à cacher le cadavre.
11. M. G. fut lui aussi interrogé par les carabiniers, également sans l’assistance d’un avocat. Il avoua avoir participé à la dissimulation du cadavre de M. F.
12. Le 1er juillet 1991, le requérant et M. G. furent arrêtés. Le 3 juillet 1991, assistés d’un avocat, ils furent interrogés par le juge des investigations préliminaires de Naples. A cette occasion, M. G. nia toute participation aux faits en question, tandis que le requérant déclara avoir tué M. F. à la suite d’une lutte violente et pour légitime défense.
13. Par ordonnances du 3 juillet 1991, le juge des investigations préliminaires de Naples plaça le requérant en détention provisoire et ordonna la libération immédiate de M. G.
14. Au cours des investigations préliminaires, des experts nommés d’office firent une autopsie sur le cadavre de M. F. et une expertise visant à établir la nature des blessures retrouvées sur le corps du requérant. Trois experts nommés par la défense présentèrent en outre des expertises médico-légales et psychiatriques concluant que les circonstances particulières de l’affaire amenaient à considérer crédible la thèse de la légitime défense soutenue par le requérant.
15. Le 11 septembre 1992, le parquet de Naples demanda que toute accusation portée contre M. G. fût classée sans suite.
16. Le parquet observa que le requérant et M. G. auraient dû, lors de leurs interrogatoires devant les carabiniers, être assistés d’un avocat, ce qui n’avait pas été le cas. Par conséquent, toute déclaration faite aux carabiniers lors des interrogatoires en question ne pouvait pas être utilisée pour établir leur responsabilité pénale. Or, étant donné qu’aucun autre élément n’avait été recueilli à la charge de M. G. - qui, devant le juge des investigations préliminaires, avait plaidé son innocence -, le parquet n’était pas en mesure de demander son renvoi en jugement.
17. Par ordonnance rendue à une date non précisée, le juge des investigations préliminaires de Naples classa toute accusation portée contre M. G.
18. Cette décision fut ensuite confirmée par la Cour de cassation.
19. Le 24 avril 1992, le juge de l’audience préliminaire de Naples renvoya le requérant en jugement devant la cour d’assises de la même ville pour homicide avec préméditation, dissimulation de cadavre, détention et port illégal d’arme.
20. A une date non précisée, les parents de M. F. se constituèrent partie civile dans la procédure dirigée contre le requérant.
b) Le procès de première instance
21. Au cours des débats devant la cour d’assises de Naples, plusieurs témoins furent interrogés. La cour entendit en outre les experts du parquet, de la défense et de la partie civile.
22. Par un arrêt du 11 janvier 1993, la cour d’assises condamna le requérant à la peine de vingt-deux ans et quinze jours d’emprisonnement et 100 000 lires d’amende.
c) La procédure d’appel
23. Respectivement les 17 et 23 février 1993, le parquet et le requérant interjetèrent appel.
24. L’affaire fut assignée à la deuxième section de la cour d’assises d’appel de Naples.
25. A une date non précisée, le requérant demanda que les interrogatoires de certains des témoins et experts examinés lors du procès de première instance fussent renouvelés et que de nouvelles expertises médico-légales et psychiatriques fussent accomplies. Ces dernières auraient dû déterminer la capacité de comprendre et vouloir du requérant au moment du meurtre et la nature des gouttes de sang retrouvées devant la maison de la victime. Le requérant demanda également la production de certains documents relatifs au curriculum scolaire de M. F., une descente sur les lieux et l’audition de M. C. Ce dernier aurait dû témoigner quant à la présence du requérant dans un restaurant de Naples quelques heures avant le meurtre.
26. Par une ordonnance du 10 mai 1994, la deuxième section de la cour d’assises d’appel ordonna que certains documents déposés par le requérant - notamment une expertise médico-légale et les résultats de deux examens visant à démontrer que son cou avait été violemment comprimé - fussent versés au dossier de la cause. Elle rejeta le restant des demandes du requérant.
27. Les audiences des 16 et 30 mai, 13 juin et 1er juillet 1994 furent reportées en raison d’une grève des avocats du barreau de Naples.
28. Par une ordonnance du 25 octobre 1994, le président de la cour d’appel de Naples décida de rétablir la troisième section de ladite cour et assigna à cette dernière de nombreuses affaires pendantes devant le deux premières sections. L’affaire du requérant fut elle aussi transférée de la deuxième à la troisième section.
29. L’audience, initialement fixée au 13 mars 1995, fut reportée en raison d’une grève des avocats du barreau de Naples le même jour. En conséquence de la surcharge du rôle de la cour d’assises d’appel et d’une nouvelle grève des avocats ayant duré plus de six mois, l’audience ne put avoir lieu que le 3 février 1997.
30. Par un arrêt du 11 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mars 1997, la cour d’assises d’appel réduisit la peine du requérant à dix-sept ans et neuf mois d’emprisonnement.
d) Le pourvoi en cassation
31. Le 15 avril 1997, le requérant se pourvut en cassation. Il invoqua, pour l’essentiel, la légitime défense et déplora le refus de lui octroyer une réduction de la peine pour provocation.
32. L’audience devant la Cour de cassation eut lieu le 30 juin 1997.
33. Par un arrêt du 30 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1997, la Cour de cassation déclara que les faits constitutifs de l’infraction de port abusif d’arme étaient prescrits et confirma la réduction de la peine infligée au requérant à dix-sept ans et neuf mois d’emprisonnement.
34. La demande en révision ultérieurement présentée par le requérant fut rejetée en dernière instance le 30 octobre 1998.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A cet égard, il observe que des longues périodes d’inactivité ont eu lieu en appel et estime que l’attribution de son affaire à la troisième section de la cour d’assises d’appel a considérablement ralenti l’examen de sa cause.
36. Le Gouvernement fait valoir que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme excessive, compte tenu de la nature de l’accusation, du nombre des juridictions appelées à connaître de l’affaire et du fait qu’en appel plusieurs audiences ont été reportées à cause des grèves des avocats. Il note que l’intéressé n’a pas présenté de demandes visant à accélérer la procédure.
A. Période à prendre en considération
37. La période à considérer s’étend du 30 juin 1991, date à laquelle le requérant fut entendu par les carabiniers, au 29 juillet 1997, date du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation. Cette période est donc de six ans et un mois.
38. Quant à la procédure ultérieure en révision, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention est inapplicable à la procédure d’examen d’une demande tendant à la révision d’un procès pénal à moins qu’elle n’ait abouti à la réouverture du procès, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce (voir Comm. eur. D.H., n° 22420/93, déc. 20.5.1997, D.R. 89, p. 17). Dès lors, dans le cas d’espèce ce supplément extraordinaire de la procédure n’entre pas en ligne de compte dans le calcul de la période à considérer.
B. Caractère raisonnable de la procédure
39. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, 25.3.1999, § 67, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
40. La Cour note en premier lieu que l’affaire revêtait une indéniable complexité. La durée de la procédure en première instance, qui a été d’un an et demi environ, ne saurait dès lors être considérée comme déraisonnable.
41. Toutefois, après l’appel du requérant, le 23 février 1993, le procès devant la cour d’assises de Naples n’a débuté qu’au printemps de l’année suivante, retard que la Cour juge excessif. En outre, s’il est vrai que les audiences des 16 et 30 mai, 13 juin et 1er juillet 1994 ont été reportées en raison d’une grève des avocats, le procès en appel n’a repris que le 13 mars 1995. Bien qu’une deuxième grève des avocats ait provoqué le report également de cette dernière audience et qu’une nouvelle grève des avocats se soit prolongée pendant six mois, la Cour ne considère pas justifié non plus le fait que le procès n’ait recommencé que le 3 février 1997, soit presque deux ans plus tard.
42. Bien que la procédure ultérieure devant la Cour de cassation ait été rapide (trois mois), les délais devant la cour d’assises d’appel ci-dessus relevés ont, de l’avis de la Cour, retardé le procès de manière excessive.
43. Quant à l’allégation du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait omis de demander l’accélération de la procédure, la Cour observe que le Gouvernement n’a produit aucun élément, de nature normative ou pratique, permettant de conclure qu’une démarche du requérant visant un examen plus rapide de l’affaire aurait eu les effets souhaités (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ausiello c. Italie du 21 mai 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 722, § 21).
44. Dans ces circonstances, la Cour estime que la durée de la procédure en cause n’a pas été « raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
46. Le requérant demande la somme de 20 millions de lires italiennes (ITL) à titre de réparation pour le dommage moral.
47. Le Gouvernement estime que la constatation de violation constitue une réparation suffisante.
48. La Cour considère que malgré la condamnation du requérant, la durée excessive de la procédure a causé à ce dernier un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et à la lumière de la pratique des organes de la Convention en la matière, la Cour décide d’octroyer au requérant la somme de 8 millions ITL.
B. Frais et dépens
49. Le requérant demande le remboursement des frais encourus devant la Cour, sans pour autant les chiffrer.
50. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour, tout en soulignant la simplicité de l’affaire.
51. La Cour relève que le requérant n’a pas fourni de pièces justificatives. Toutefois, au vu des diligences écrites manifestement accomplies par son avocat, bien que seulement après la décision sur la recevabilité, la Cour considère qu’il convient de lui allouer en équité la somme forfaitaire de 2 000 000 ITL, tous frais confondus (voir Voisine c. France, n° 27362/95, 8.2.2000, § 39 ; non publié).
C. Intérêts moratoires
52. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 000 (huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy