Résolution CM/ResDH(2010)59[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Del Latte contre Pays-Bas
(Requête no 44760/98, arrêt du 9 novembre 2004, définitif le 9 février 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’inobservation de la présomption d’innocence des requérants dans une procédure d’indemnisation qu’ils ont intentée à la suite de leur acquittement (violation de l’article 6, paragraphe 2) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)59
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Del Latte contre Pays-Bas
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation de la présomption d’innocence des requérants dans une procédure qu’ils ont intentée, à la suite de leur acquittement, en vue d’obtenir une indemnisation au titre de la détention provisoire subie. La cour d’appel d’Amsterdam a rejeté leur demande d’indemnisation, au motif qu’ils avaient été acquittés des chefs de tentative d’homicide et de meurtre mais qu’ils auraient certainement été condamnés s’ils avaient été inculpés de menace de mort.
La Cour européenne a estimé que cette décision revenait à « déclarer les requérants coupables d’une infraction spécifique pour laquelle leur culpabilité n’avait pas été légalement établie » (violation de l’article 6§2).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
500 EUR
500 EUR
Payé le 15/12/2004
b) Mesures individuelles
L’avocat des requérants a fait savoir que les requérants ne présenteraient pas de nouvelle demande d’indemnisation devant les tribunaux internes. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’est considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Les autorités néerlandaises ont souligné que la violation dans cette affaire ne mettait pas en cause la législation concernée et qu’étant donné l’effet direct des arrêts de la Cour européenne aux Pays-Bas, la publication de l’arrêt dans plusieurs revues juridiques, parmi lesquelles le NJB (2005, no 5), l’EHRC (2005, no 1) et NJCM (2005, p. 1138), devrait assurer sa prise en compte par les juridictions internes. Les autorités ont noté que l’attention particulière du Conseil néerlandais de la Justice, de la Cour suprême néerlandaise et du Bureau du Procureur général avait été appelée sur cet arrêt.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement des frais et dépens, que la mesure générale prise va prévenir des violations semblables et que les Pays-Bas ont par conséquent rempli leurs obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy