Résolution CM/ResDH(2023)335
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Delibaş contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2023,
lors de la 1479e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
34764/07
DELİBAŞ
14/11/2017
14/11/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée du fait que les autorités turques n’ont pas mené de procédure pénale avec suffisamment de diligence et de célérité pour établir la responsabilité des différentes autorités publiques dans l’effondrement de l’immeuble qui avait coûté la vie à la fille du requérant (violation de l’article 2) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est parti et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)487) ;
Notant avec un profond regret qu’aucune autre mesure n’a pu être prise dans cette affaire pour cause de prescription ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, dans le cadre de l’affaire M Ozel et autres c. Turquie et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle n’a pu être prise pour cause de prescription ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les enquêtes effectives dans le cadre tremblement de terre dans l’affaire M Ozel et autres ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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