DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DELLI PAOLI c. ITALIE
(Requête n° 44337/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juillet 2002
DÉFINITIF
09/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Delli Paoli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Pietro Delli Paoli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 novembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44337/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3. Le 17 juin 1988, le requérant déposa un recours au greffe du tribunal administratif régional de Latium visant à obtenir la réévaluation de l'indemnité de fin de contrat en tenant compte de l'indemnité complémentaire spéciale pour les employés des collectivités locales et en alléguant la violation de la loi n° 234 de 1959, modifiée par les lois n° 153 de 1969 et n° 160 de 1975. La loi n° 234 de 1959 avait introduit l'indemnité complémentaire spéciale, mais n'avait pas prévu la possibilité de calculer l'indemnité de fin de contrat en tenant compte de ladite indemnité complémentaire. La loi n° 153 de 1969 disposa que la rétribution devait s'entendre comme l'ensemble des sommes acquittées par l'employeur à l'employé. Enfin, la loi n° 160 de 1975 abrogea les dispositions de la loi n° 234 de 1959 excluant la possibilité de calculer l'indemnité de fin de contrat en tenant compte de l'indemnité complémentaire spéciale.
4. Par la suite, la loi n° 87 de 1994 introduisit les critères selon lesquels l'indemnité complémentaire spéciale devait être calculée dans la réévaluation de l'indemnité de fin de contrat. Le 19 septembre 1995, l'institut de prévoyance des employés de l'État refusa d'appliquer ladite loi en faveur du requérant, en raison du fait que celle-ci était applicable seulement aux employés qui avaient terminé leur service après le 30 novembre 1984, tandis que le requérant avait pris congé le 12 février 1983. Le 17 novembre 1995, ce dernier présenta un nouveau recours, qui fut joint au premier.
5. Par un jugement du 12 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 1997, le tribunal déclara l'extinction de la première procédure aux termes de l'article 4 de la loi n° 87 de 1994. Selon ledit article, les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de cette loi, ayant pour objet la réévaluation de l'indemnité de fin de contrat avec l'indemnité complémentaire spéciale, sont déclarées d'office éteintes moyennant compensation des dépens. Le tribunal rejeta le deuxième recours étant donné que le requérant n'avait pas présenté la demande requise dans le délai prévu par la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le requérant soutient qu'il devait, conformément à une circulaire de l'administration compétente et afin d'obtenir le nouveau calcul, démontrer que le tribunal avait prononcé l'extinction de la procédure.
8. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et conteste cette nécessité dans la mesure où il estime que, si la circulaire pouvait laisser entendre une telle obligation, elle aurait pu être attaquée pour illégalité devant les juridictions internes. Selon le Gouvernement le requérant ne pourrait se prétendre « victime » de la longueur de la procédure puisque cette durée lui a permis d'obtenir ce qu'une procédure rapide lui aurait nié. En effet, si la décision du tribunal était intervenue avant la loi du 6 février 1994, le tribunal n'aurait pu que rejeter la demande du requérant. En outre, et à supposer que l'on puisse considérer que le requérant devait bien attendre d'avoir le jugement du tribunal constatant l'extinction de la procédure, le requérant n'aurait eu un intérêt et ne pourrait donc se prétendre « victime » qu'à partir de l'entrée en vigueur de cette loi de 1994, dans la mesure où il lui aurait fallu le jugement pour obtenir le nouveau calcul et la durée de la procédure ne serait alors pas déraisonnable.
9. La Cour ne voit pas comment le fait d'attaquer la circulaire administrative aurait a priori accéléré les choses du point de vue du requérant dans la mesure où il lui aurait fallu à nouveau attendre une décision du tribunal administratif qui aurait pu être postérieure à celle concernant le premier recours. Elle considère que le requérant avait donc un intérêt à attendre le prononcé du jugement pour pouvoir demander un nouveau calcul à l'administration.
10. Quant à l'argument selon lequel le requérant ne pouvait se prétendre « victime » de la procédure, la Cour rappelle que pareils arguments devraient être soulevés avant l'examen de la recevabilité de la requête (voir, parmi d'autres, les arrêts Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 31, § 57, Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 13, § 27, et Brumãrescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95, §§ 52 et 53, CEDH 1999-VII). Or, le Gouvernement a formulé cet argument pour la première fois le 23 avril 2001, après la décision de la Cour du 29 février 2000 déclarant la requête recevable. Il y a donc forclusion.
11. La période à considérer a débuté le 17 juin 1988 et s'est terminée le 20 février 1997.
12. Elle a donc duré plus de huit ans et huit mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l'article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
16. Le requérant s'en remet à la Cour pour établir le préjudice matériel et moral qu'il aurait subi ainsi que pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
17. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Bottazzi précité, § 30). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
B. Intérêts moratoires
19. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt est devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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