TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DELMONTE ET BADANO c. ITALIE
(Requêtes nos 44408/98 et 48525/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Delmonte et Badano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Giovanni Luigi Delmonte, Pietro Badano et Riccardo Badano (« les requérants »), avaient saisi respectivement la Commission européenne des Droits de l’Homme les 13 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et la Cour le 25 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention. La première requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44408/98 et la deuxième le 2 juin 1999 sous le numéro de dossier 48525/99. M. G.L. Delmonte est représenté par Me M.C. Coffaro, avocat à Asti, MM. P. et E. Badano sont représentés par Me M. Navarra, avocat à Gênes. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a joint les deux requêtes et les a déclarées recevables le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 7 janvier 1991, les requérants et trois autres personnes assignèrent MM. G.L. et G.P. et la compagnie d’assurances S. devant le tribunal d’Asti afin d’obtenir réparation des dommages subis suite au décès de Mme B., respectivement femme, fille et sœur des requérants, survenu à cause d’un accident de la circulation.
5. La mise en état de l’affaire commença, après un renvoi d’office, le 12 mars 1991. Le 23 avril 1991, un des requérants versa un document au dossier. Après deux audiences, par une ordonnance du 3 octobre 1991 le juge admit l’audition des parties et de témoins et ordonna le dépôt au greffe du rapport de police concernant l’accident. Le 6 décembre 1991, la compagnie d’assurances présenta une offre de transaction. Le 20 décembre 1991 eut lieu l’audition des parties et des témoins. Les 3 avril et 19 juin 1992 continua l’audition des témoins. Le 19 octobre 1992, le président du tribunal, faisant fonction de juge de la mise en état, ajourna l’affaire au 9 février 1993. Cette audience se tint le 12 février 1993 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi. Le 25 mai 1993 l’audition des témoins continua.
6. Le 24 septembre 1993, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 25 février 1994. Cette audience fut reportée d’office au 27 janvier 1995 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le jour venu, un des requérants versa un document au dossier. Le 26 mai 1995, le juge ajourna l’affaire 24 novembre 1995 en raison de la grève des avocats. A cette date, le juge fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 8 mars 1996. Ladite audience fut reportée d’office au 28 juin 1996, car le juge de la mise en état était en congé. Le 13 décembre 1996, les défendeurs versèrent des documents au dossier. Après une audience, par une ordonnance du 18 mars 1997 le juge fixa l’audience de plaidoiries au 10 avril 1998. Ce jour-là, le tribunal déclara l’interruption de la procédure à cause du décès de M. G.L. Le 6 octobre 1998, les demandeurs reprirent la procédure et le 15 octobre 1998 le président du tribunal fixa l’audience de plaidoiries au 10 décembre 1999.
7. Le 7 décembre 1998, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. Le 19 janvier 1999, le juge de la mise en état fixa une audience en vue d’un règlement amiable au 20 décembre 2000.
8. La date de cette audience fut avancée au 26 janvier 2000. A cette date, le juge mit l’affaire en délibéré.
9. Par un jugement du 11 août 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 14 septembre 2000, le juge fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 7 janvier 1991 et s’est terminée le 14 septembre 2000.
13. Elle a donc duré plus de neuf ans et huit mois pour une instance.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Le requérant M. Delmonte réclame 197 686 322 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 24 000 000 ITL et au titre du préjudice moral qu’il aurait subi, tandis que les requérants MM. Badano réclament 200 000 francs français chacun au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subis.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer 14 000 euros (EUR) à chaque requérant au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. M. Delmonte demande 7 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour et MM. Badano demandent 14 280 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 7 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 000 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc 1 500 EUR à M. Delmonte, 750 EUR à M. P. Badano et 750 EUR à M. R. Badano.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral à chaque requérant, et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) au premier requérant et 750 (sept cent cinquante) euros à chacun des deux autres requérants pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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