Résolution CM/ResDH(2025)325
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 novembre 2025,
lors de la 1542e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
62377/16
DELIN
06/12/2018
06/12/2018
43503/08
ALEKSANDAR SABEV
19/07/2018
19/10/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l’absence de contrôle juridictionnel des motifs substantiels qui ont présidé aux licenciements des requérants, qui étaient fondés sur la révocation de leur habilitation de sécurité;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les bilans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2025)1118 et
DH-DD(2025)1119) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que dans l’affaire Delin la procédure interne a été rouverte et la décision de licenciement du requérant a été annulée ; et que dans l’affaire Aleksandar Sabev, à la suite de l’arrêt de la Cour, le requérant n’a pas demandé la réouverture de la procédure interne ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Miryana Petrova c. Bulgarie, également à lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre de l’affaire Miryana Petrova;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.