Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 19 décembre 1990 dans l'affaire Delta et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 4 août 1984, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Michel Sophie
Delta, ressortissant français, qui s'est plaint d'avoir fait
l'objet d'une condamnation pénale fondée à un degré déterminant
sur les déclarations de la plaignante et d'une amie, entendues
par la police mais non par les juges du fond ni en première
instance ni en appel;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 14 décembre 1989;
Considérant que dans son arrêt du 19 décembre 1990 la Cour,
à l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation du paragraphe 3.d de
l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1
(art. 6-3-d, art. 6-1);
- a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire sous
l'angle de l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2);
- a dit qu'elle n'avait pas à statuer sur les griefs tirés de
l'article 6, paragraphe 3.b, et des articles 17 et 18
(art. 6-3-b, art. 17, art. 18);
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, pour
dommage, la somme de 100 000 mille francs français;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 19 décembre 1990, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé au
requérant la somme prévue dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH(91)31
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Delta
par le Comité des Ministres
En ce qui concerne l'audition de témoins devant la Cour
d'appel, régie par l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure
pénale, le Gouvernement de la France, se référant au
paragraphe 28 de l'arrêt de la Cour, est d'avis que l'évolution
de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de
cassation, depuis son arrêt Randhawa du 12 janvier 1989, permet
d'affirmer qu'à l'avenir des cas semblables ne pourront se
reproduire.
En tout état de cause, si le Code de procédure pénale devait
faire l'objet d'une réforme à l'avenir, il sera tenu compte de
l'arrêt de la Cour dans cette affaire.
Le paiement de la somme octroyée au requérant par la Cour
a eu lieu le 30 avril 1991. Par arrêté en date du
7 octobre 1991, le Gouvernement français a, par ailleurs, ordonné
de verser au requérant la somme de 3 758 francs français au titre
des intérêts légaux ayant couru du 19 décembre 1990 au
30 avril 1991.
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