Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 28 octobre 1994 dans l'affaire Demai contre la France et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 15 octobre 1993 en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Christian Demai,
ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevable le
grief relatif à la durée excessive d'une procédure en indemnisation
intentée par le requérant, hémophile infecté par le virus du sida
à la suite de transfusions sanguines;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 7 juillet 1994;
Considérant que dans son arrêt du 28 octobre 1994 la Cour,
ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le
Gouvernement de la France et le requérant, et ayant constaté
l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation de
l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle;
Considérant que dans le règlement amiable il a été convenu ce
qui suit: le Gouvernement de la France paiera au requérant, dans un
délai d'un mois, une indemnité de 200 000 francs français ainsi que
la somme de 23 720 francs français au titre des frais et dépens
engagés devant la Commission et la Cour européennes des Droits de
l'Homme;
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la
Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le
Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de
surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention,
l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le
désistement ou la solution du litige;
S'étant assuré que le 19 décembre 1994 au plus tard, le
Gouvernement de la France a versé au requérant les sommes prévues
par le règlement amiable,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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