TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DEMİRTAŞ (no 2) c. TURQUIE
(Requête no 37452/97)
ARRÊT
STRASBOURG
16 octobre 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Demirtaş (no 2) c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37452/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nurettin Demirtaş (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. N. Terzi, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 31 août 1999, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 18 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, né en 1972, était détenu à la maison d’arrêt de Buca lors de l’introduction de la requête.
6. Le 24 juin 1993, il fut arrêté par la police et placé en garde à vue.
7. Le 2 juillet 1993, il fut placé en détention provisoire. Il lui était reproché d’être le responsable d’Izmir de la section jeunesse du PKK.
8. Le 11 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de capitaine, déclara le requérant coupable d’infraction au regard des articles 168 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Elle le condamna en conséquence à une peine de dix-huit ans et neuf mois d’emprisonnement.
9. Par un arrêt du 23 janvier 1997, prononcé le 29 janvier 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Par ailleurs, dans ses observations écrites expédiées le 7 février 2000, il se plaint d’avoir été condamné sur la base d’éléments de preuves obtenus postérieurement à son inculpation, de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et de n’avoir pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il déclare également n’avoir pu exercer de recours contre son placement en garde à vue.
Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
12. En ce qui concerne le grief du requérant tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient à cet égard que le requérant n’a pas invoqué les articles pertinents de la Convention devant la cour de sûreté de l’Etat. A l’appui de son argumentation, il fait référence à la jurisprudence de la Cour (voir, entre autres, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200 et Ahmet Sadık c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
13. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
14. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özel c. Turquie (arrêt précité, § 25). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
15. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2.Sur les autres griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention
16. Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de cette partie de la requête pour non-respect du délai de six mois.
17. La Cour relève que les griefs invoqués par le requérant ne lui ont pas été soumis pour examen lors de l’introduction de la requête le 23 juillet 1997. Il s’agit de griefs nouveaux formulés, en tant que tels, pour la première fois par le requérant dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, qu’il a expédiées le 7 février 2000. Or, la Cour rappelle que la décision interne définitive dans le cas d’espèce a été prononcée le 29 janvier 1997 par la Cour de cassation. Il s’ensuit que la présentation de cette partie de la requête s’avère tardive et que celle-ci doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
19. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (İncal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
20. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
22. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu’il évalue à 28 000 euros (EUR).
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (voir Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
25. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
B. Frais et dépens
26. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR moins les 625,05 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3. Dit, par six voix contre une, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
4. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) moins les 625,05 EUR (six cent vingt-cinq euros et cinq centimes) perçus au titre de l’assistance judiciaire, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy