Résolution ResDH(2002)39
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 21 décembre 1999
dans l’affaire Demirtepe contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2002,
lors de la 792e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 21 décembre 1999 dans l’affaire Demirtepe et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 34821/97) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Bédirhan Demirtepe, ressortissant turc, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel l’ouverture, par les autorités pénitentiaires, de divers courriers qui lui était adressés constituait une violation de son droit au respect de sa correspondance ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le gouvernement de l’Etat défendeur le 9 avril 1999 ;
Considérant que dans son arrêt du 21 décembre 1999 la Cour, à l’unanimité :
- a rejeté l’exception préliminaire du Gouvernement ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 5 000 francs français pour préjudice moral et 12 060 francs français au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 3,47% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 21 décembre 1999, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué qu’un très large extrait de l’arrêt de la Cour, notamment sur le non-épuisement des voies de recours internes, avait été publié dans le Bulletin d’information de la Cour de Cassation du 15 mai 2001 et transmis aux autorités directement concernées ;
Ayant noté que le 29 mars 2000, après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 21 décembre 1999, et que les intérêts de retard dus, soit 24,32 francs français, avaient été versés le 22 décembre 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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