TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DENLİ c. TURQUIE
(Requête n° 68117/01)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juillet 2002
DÉFINITIF
23/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Denli c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 68117/01) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Nesibe Denli (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 juillet 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Mes İbrahim Kaynar et Bilal Koralay, avocats à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Tugay Uluçevik.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole n° 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6. Le 15 mai 2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de l'affaire, et à la requérante ses demandes de satisfaction équitable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
8. Le 11 septembre 2001, la requérante a transmis à la Cour ses demandes de satisfaction équitable.
9. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
10. A l'issue des démarches concernant un règlement amiable entre les parties, par une lettre du 21 novembre 2001, la requérante a rejeté la proposition (article 38 § 1 b) de la Convention).
11. Par une lettre du 14 mars 2002, le Gouvernement a demandé à la Cour de rayer l'affaire du rôle et a joint le texte d'une déclaration visant à un règlement amiable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
12. La requérante, ressortissante turque, est née en 1915 et réside à İzmir.
13. En 1991, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, «la Direction») procéda à l'expropriation d'un terrain appartenant à la requérante sis à İzmir, pour la construction d'une voie périphérique.
14. L'indemnité fixée par la Direction fut versée à la requérante à la date du transfert de propriété.
15. La requérante, en désaccord avec le montant payé par la Direction, introduisit, en mars 1992, une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance d'İzmir.
16. Par un jugement du 23 juin 1994, le tribunal accorda à la requérante une indemnité complémentaire d'expropriation de 340 643 582 livres turques (TRL), assortie d'un intérêt moratoire de 30 % l'an à calculer à partir de la date de cession du terrain à l'Administration.
17. Le 7 novembre 1996, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.
18. La Direction versa à la requérante cette indemnité complémentaire le 23 janvier 1998, quatorze mois environ après la décision judiciaire définitive. L'indemnité s'élevait à 997 945 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution
19. Dans sa partie pertinente, l'article 46 de la Constitution, relatif aux expropriations, dispose:
« (...) L'indemnité d'expropriation sera versée au comptant et en espèces. (...) Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (...), la fraction n'ayant pas été payée au comptant sera assortie d'intérêts moratoires au taux maximum prévu pour les dettes de l'Etat (...) »
B. La loi n° 3095 du 4 décembre 1984
20. A l'époque des faits, le taux des intérêts moratoires applicable aux dettes de l'Etat était de 30 % par an. Ce taux a été réajusté par une ordonnance du 8 août 1997, d'après laquelle, à partir du 1er janvier 1998, le taux légal était fixé à 50 % l'an. Suite à l'entrée en vigueur de la loi sur les intérêts légaux et moratoires, les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l'Etat ont été fixés au taux de réescompte annuel appliqué aux dettes à court terme par la Banque centrale le 31 décembre de l'année précédente, à savoir un taux de 60 % à partir de l'année 2000.
C. Données économiques
21. A l'époque des faits, le taux d'inflation était de 70 % par an. Les effets de l'inflation en Turquie sont indiqués sur les listes de l'indice des prix de détail publiées par l'Institut des statistiques de l'Etat. D'après la liste pertinente, l'indice de l'inflation au mois de février 1997 (trois mois après la date de l'arrêt de la Cour de cassation) est de 21603,20, alors qu'il s'élève à 41133,90 au mois de janvier 1998 (période de versement de l'indemnité complémentaire).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
22. La requérante se plaint de ce que son droit au respect de ses biens n'a pas été respecté en raison du retard de l'Administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Elle invoque à cet égard l'article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête au motif que la requérante n'a pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir correctement exercé le recours mis à sa disposition par l'article 105 du code des obligations. Selon le Gouvernement, la réparation des prétendues pertes du fait du retard dans le paiement des indemnités complémentaires aurait été possible si l'intéressée avait établi l'existence d'un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.
24. La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que cette voie de recours est inadéquate.
25. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception similaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies recours internes dans l'affaire Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1997-VI, p. 2678-2679, §§ 34-37).
26. Étant donné que le Gouvernement n'a produit aucune décision de justice susceptible d'infirmer cette conclusion, la Cour n'estime pas nécessaire de s'écarter de ce raisonnement et considère que cette exception ne saurait être retenue.
27. La Cour estime qu'à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment l'arrêt Akkuş c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
28. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l'article 1 du Protocole n° 1 n'exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d'expropriation. Il soutient qu'en l'espèce un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'individu.
29. Le Gouvernement se prévaut de sa grande marge d'appréciation dans la fixation et l'application des taux d'intérêt qui feraient partie intégrante de sa politique en matière de création et de bonne gestion des services publics.
30. La Cour observe que la requérante s'est vu allouer une indemnité qui lui fut versée à l'issue de la procédure d'expropriation (paragraphe 14 ci-dessus), et que le tribunal de grande instance lui accorda ensuite une indemnité complémentaire assortie d'intérêts moratoires au taux de 30 % l'an à calculer à partir de la date de cession du terrain à l'Administration (paragraphe 16 ci-dessus).
Toutefois, l'Administration ne paya l'indemnité complémentaire d'expropriation que le 23 janvier 1998, soit quatorze mois environ après l'arrêt de la Cour de cassation.
31. Considérant la cause dans son ensemble, la Cour observe que la situation dont se plaint la requérante relève de son «droit au respect de ses biens». Eu égard à sa jurisprudence en la matière (voir notamment l'arrêt Akkuş précité, pp. 1303 et suiv.), elle doit chercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu. A ce titre, il y a lieu de prendre en considération les modalités d'indemnisation prévues par la législation nationale et la manière dont elles ont été appliquées dans le cas du requérant (arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120).
32. La Cour a déjà souligné qu'un retard anormalement long dans le paiement d'une indemnité dans le domaine de l'expropriation a pour conséquence d'aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d'incertitude, surtout si l'on tient compte de la dépréciation monétaire de certains Etats (voir l'arrêt Akkuş précité, pp. 1309-1310, § 29).
33. En l'espèce, la Cour constate que le montant de l'indemnité complémentaire assorti d'un intérêt moratoire de 30 % l'an a été versé à l'intéressé le 23 janvier 1998, soit quatorze mois environ après l'arrêt de la Cour de cassation et alors que l'inflation en Turquie à cette époque atteignait en moyenne 70 % l'an et que le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l'Etat était de 84 % par an pour la même période.
34. Il est indéniable que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable aux seuls manquements de l'administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de ses biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que la requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
35. En conclusion, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
36. La requérante dénonce également la pratique discriminatoire faite entre les dettes de l'Etat et celles des particuliers. Elle expose qu'à l'époque, le taux des intérêts moratoires applicables aux créances de l'Etat était de 84 % par an alors qu'à la même période, celui des intérêts moratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l'Etat était de 30 % l'an. D'après elle, cette pratique emporte non seulement la violation de l'article 1er du Protocole no 1 mais également celle de l'article 14 de la Convention, aux termes duquel :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Sur la recevabilité
37. Le Gouvernement ne soulève pas d'exceptions préliminaires quant à la recevabilité de ce grief.
38. La Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et estime que celui-ci doit faire l'objet d'un examen au fond.
B. Sur le fond
39. La requérante soutient que la pratique discriminatoire faite entre les dettes de l'Etat et celles des particuliers emporte non seulement la violation de l'article 1er du Protocole no 1 mais également celle de l'article 14 de la Convention qui interdit toute sorte de discrimination.
40. La Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, les griefs exposés par la requérante au titre de cet article sont les mêmes que ceux qu'elle a déjà examinés sur le terrain de l'article 1 du Protocole n° 1, et au sujet desquels elle a conclu à la violation. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a eu en l'occurrence violation de l'article 14 combiné avec cette disposition du fait d'un traitement discriminatoire en ce qui concerne ses droits au respect de ses biens.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
42. La requérante réclame 43 748 dollars américains (USD) pour préjudice matériel. Elle indique que cette somme correspond à la différence entre le montant effectivement perçu en janvier 1998 et celui qu'elle aurait reçu si l'indemnité complémentaire d'expropriation avait été ajustée pour tenir compte de l'érosion monétaire à partir de la date de cession du terrain à l'Administration.
Elle sollicite en outre la réparation d'un préjudice moral évalué à 5 000 USD.
43. Le Gouvernement ne se prononce pas.
44. La Cour relève d'emblée qu'en l'espèce, seul se trouve en cause le retard de l'administration à verser l'indemnité complémentaire d'expropriation (paragraphes 30-35 ci-dessus). Dès lors, elle appréciera la perte réelle de la requérante selon la méthode déjà adoptée dans l'arrêt Akkuş (voir l'arrêt Akkuş précité, p. 1311, § 35).
Elle note qu'il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé à la requérante en 1998 et celui qu'elle aurait reçu si l'indemnité complémentaire d'expropriation avait été ajustée pour tenir compte de l'érosion monétaire pendant la période de retard (paragraphe 18 ci-dessus).
45. Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour décide d'octroyer à la requérante une indemnité de 2 500 euros (EUR), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
46. S'agissant du dommage moral, la Cour estime que la requérante a dû subir un certain dommage moral que l'on peut évaluer en équité à 1 100 EUR.
B. Frais et dépens
47. La requérante sollicite 6 337 USD à titre de frais et dépens relatifs aux procédures nationales et à celles de la Convention.
Cependant cette demande n'a pas été appuyée par des justificatifs.
48. Le Gouvernement ne se prononce pas.
49. A la lumière des critères posés par la jurisprudence, la Cour juge en équité qu'il y a lieu d'accorder à la requérante une somme de 600 EUR.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 en ce qui concerne le retard pris par l'administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires insuffisants ;
2. Déclare recevable le grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques aux taux applicables à la date du règlement :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour préjudice matériel ;
ii. 1 100 EUR (mille cent euros) pour dommage moral ;
iii. 600 EUR (six cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy