RÉSOLUTION DH (97) 352
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 26 SEPTEMBRE 1995
DANS L’AFFAIRE DIENNET CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juillet 1997,
lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 septembre 1995 dans l’affaire Diennet et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (no 18160/91) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 1991 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Marcel Diennet, ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la procédure disciplinaire devant le conseil régional et la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins s’est déroulée en l’absence de toute publicité et le grief selon lequel le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant sur l’affaire après renvoi, aurait manqué d’impartialité;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 7 juillet 1994;
Considérant que, dans son arrêt du 26 septembre 1995, la Cour:
– a dit, à l’unanimité, que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention s’appliquait en l’espèce;
– a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce que la cause du requérant n’avait pas été entendue publiquement;
– a dit, par huit voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation du même article quant à l’autre grief du requérant;
– a dit, à l’unanimité, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice allégué;
– a dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 20 000 francs français pour frais et dépens;
– a rejeté, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 26 septembre 1995, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention;
Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui‑ci des informations sur les mesures prises à la suite de l’arrêt, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution;
S’étant assuré que le 31 mai 1996 le Gouvernement de la France a versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 26 septembre 1995,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 352
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l’examen de l’affaire Diennet
par le Comité des Ministres
Les articles 13, 15 et 26 du décret no 48-1671 du 26 octobre 1948 à l’origine de la violation constatée dans cette affaire ont été modifiés dès 1993 par le décret no 93-181 du 5 février 1993; désormais, les audiences devant un organe de l’ordre des médecins, lorsqu’il se prononce en matière disciplinaire, sont publiques, le président dudit organe pouvant cependant, d’office, à la demande d’une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
De plus, les articles 13 et 28, tels que modifiés, prévoient que dorénavant les décisions sont rendues publiques, mais que les organes en question peuvent décider de ne pas faire figurer dans l’ampliation des décisions les mentions – notamment patronymiques – qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
Le Gouvernement de la France rappelle, par ailleurs, que, dans son arrêt du 14 février 1996 dans l’affaire Maubleu, le Conseil d’Etat a accepté l’applicabilité de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention aux juridictions disciplinaires ordinales, et que l’arrêt de la Cour a été publié dans la Gazette du palais (no 5, septembre-octobre 1996, pages 529 à 532) et également transmis aux autorités concernées.
Le Gouvernement de la France est d’avis que, vu le statut de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en droit interne, les juridictions disciplinaires ordinales ne manqueront pas d’appliquer les règles relatives à la publicité des audiences conformément à cette jurisprudence.
Full & Egal Universal Law Academy