PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DENONCIN c. FRANCE
(Requête n° 43689/98)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
27 juin 2002
DÉFINITIF
27/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Denoncin c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.J.-P. Costa,
G. Bonello,
E. Levits,
A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 43689/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jacques Denoncin (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 27 avril 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant était détenu à la maison d'arrêt de Douai au jour de l'introduction de la requête.
2. Le requérant alléguait que sa détention provisoire violait les articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention.
3. La requête a été enregistrée le 1er octobre 1998. Dans la lettre d'enregistrement en date du 16 octobre 1998, le requérant a été averti par le secrétariat de la Commission qu'il lui incombait de communiquer ses éventuels changements d'adresse.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 7 septembre 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Par lettre du 13 décembre 1999, le requérant a informé le greffe de son transfert au centre de détention de Bapaume.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 février 2000, et le requérant a présenté ses observations en réponse le 8 juillet 2000, après prorogation du délai imparti. Après avoir reçu les observations des parties, le greffe les a invitées à lui faire savoir si, pour le cas où, avant de statuer sur la recevabilité de la requête, la Cour estimait nécessaires des observations complémentaires, elles préféreraient les présenter oralement au cours d'une audience ou par écrit. Par lettre du 3 août 2000, le Gouvernement a déclaré ne pas solliciter d'audience dans cette affaire. Par lettre du 8 août 2000, le requérant a déclaré préférer présenter ses observations complémentaires oralement.
9. Par une décision du 13 septembre 2001, la chambre a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la détention provisoire et irrecevable le surplus de la requête.
10. Par lettre du 19 septembre 2001 transmise aux parties par l'intermédiaire du greffe, la Cour a invité les parties à répondre à trois questions complémentaires, ainsi qu'à formuler les observations complémentaires qu'elles souhaiteraient présenter sur le bien-fondé de la requête.
11. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 11 décembre 2001, après prorogation du délai imparti.
12. Le courrier du 19 septembre 2001 adressé au requérant au centre de détention de Bapaume est revenu au greffe avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée ».
13. Par courriers des 5 octobre et 18 décembre 2001, le greffe a demandé au Gouvernement de lui indiquer l'adresse de l'établissement pénitentiaire où se trouvait le requérant s'il avait fait l'objet d'un transfert ou, s'il avait été remis en liberté, l'adresse qu'il avait communiquée à son départ de l'établissement pénitentiaire.
14. Le Gouvernement a informé le greffe que le requérant avait été libéré le 2 juin 2001, et lui a indiqué l'adresse à laquelle le requérant avait déclaré se retirer à son départ de l'établissement pénitentiaire.
15. Le courrier envoyé par le greffe à cette adresse le 10 janvier 2002 lui est revenu avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée ».
16. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
A. Déroulement de la procédure pénale
17. Le 5 septembre 1995, les services de police découvrirent sur la voie publique le corps sans vie de X., atteint par balle. Les investigations débouchèrent sur la mise en cause du requérant et de sa compagne.
18. Le 7 septembre 1995, une information judiciaire du chef de violence avec usage ou sous la menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner fut ouverte. Le même jour, le juge d'instruction procéda à la mise en examen du requérant et le plaça en détention provisoire à la maison d'arrêt de Douai.
19. Estimant l'instruction terminée, le juge d'instruction adressa aux parties un avis de fin d'information le 20 janvier 1997. Le 3 février 1997, les parties civiles sollicitèrent l'audition de huit témoins. Faisant droit à leur demande, le juge d'instruction procéda aux auditions supplémentaires le 11 avril 1997. Suite à ces auditions, le magistrat ordonna d'autres actes d'instruction.
20. Le juge d'instruction adressa un nouvel avis de fin d'information aux parties le 23 juillet 1997.
21. Par arrêt du 12 décembre 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai renvoya le requérant devant la cour d'assises du Nord pour homicide volontaire. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt de renvoi le 29 décembre 1997. Par arrêt du 24 mars 1998, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi, aucun mémoire n'ayant été produit dans le délai légal. L'affaire put alors être fixée à l'une des sessions de la cour d'assises.
22. Par arrêt du 9 octobre 1998, la cour d'assises du Nord requalifia les faits en coups mortels avec arme, et condamna le requérant à 9 ans de réclusion criminelle.
23. Le 20 octobre 1999, le requérant fut transféré au centre de détention de Bapaume.
24. Le requérant fut libéré le 2 juin 2001.
B. Recours relatifs à la détention provisoire
25. Le placement en détention provisoire du requérant fut ordonné par ordonnance du 7 septembre 1995. La détention provisoire fut prolongée à deux reprises par ordonnances du magistrat instructeur.
26. Le requérant forma neuf demandes de mises en liberté, qui furent toutes rejetées.
27. La dernière fut introduite par le requérant le 13 juillet 1998 devant la chambre d'accusation, qui rejeta sa demande le 5 août 1998, aux motifs qu'il était toujours vrai que les faits reprochés étaient graves, que le requérant encourait une lourde peine, qu'il avait déjà été condamné pour des violences volontaires avec arme, que les risques de pression sur les témoins n'étaient pas à écarter et qu'ainsi la détention était nécessaire pour garantir sa représentation en justice.
28. Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt. Par arrêt du 18 novembre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que celui-ci était devenu sans objet, le requérant ayant entre-temps été condamné à 9 ans de réclusion criminelle le 9 octobre 1998.
EN DROIT
29. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
30. La Cour constate que, depuis le 8 août 2000, le requérant n'a plus repris contact avec le greffe, et que les lettres adressées au requérant au centre de détention de Bapaume qu'il avait indiqué dans ses courriers, puis à l'adresse qu'il a laissée au centre de détention le jour de sa libération, sont revenues avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée ».
31. Après sa remise en liberté le 2 juin 2001, le requérant n'a pas communiqué au greffe sa nouvelle adresse, alors qu'il n'avait indiqué dans sa formule de requête aucune adresse personnelle, se contentant de mentionner l'adresse de la maison d'arrêt de Douai où il était alors détenu. Le requérant avait pourtant été informé dans la lettre du secrétariat de la Commission du 16 octobre 1998 de la nécessité de communiquer ses éventuels changements d'adresse.
32. Par ailleurs, la Cour relève que le greffe a entrepris en vain toutes les démarches possibles pour trouver la nouvelle adresse du requérant.
33. La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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