DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DENTE c. ITALIE
(Requête n° 56205/00)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2002
DÉFINITIF
19/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dente c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Franca Dente (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro de dossier 56205/00. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 11 avril 2001.
EN FAIT
3. La requérante, assistante sociale auprès de l’Institut National de l’Assistance aux Orphelins des Travailleurs (Ente Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Lavoratori, E.N.A.O.L.I.) reprit ses fonctions, suite à la dissolution dudit institut, auprès des services sociaux de la région des Pouilles.
4. Le 28 janvier 1987, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif régional des Pouilles, tendant à obtenir, d’une part, l’annulation de la délibération du Conseil régional du 21 juillet 1986 lui accordant un grade inférieur à celui auquel elle estimait avoir droit et, d’autre part, la reconnaissance du grade supérieur et le droit au paiement du traitement correspondant réévalué et majoré des intérêts légaux.
5. Le 2 juin 1988, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. La première audience fut fixée au 10 mars 1993. Toutefois, cette audience fut renvoyée, à trois reprises, jusqu’au 16 avril 1996, deux d’office et une en raison d’un mouvement de grève des avocats. Le jour venu, l’audience fut reportée à une date à déterminer en raison d’un empêchement du juge. L’audience suivante fut fixée au 29 octobre 1997.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1999, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
7. Le 7 juin 1999, la requérante interjeta appel du jugement devant le Conseil d’Etat.
8. Le 12 mars 2001, elle introduisit une demande afin d’obtenir un règlement amiable. Selon les informations fournies par la requérante, la procédure était encore pendante au 12 juin 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 28 janvier 1987 et la procédure était encore pendante au 12 juin 2001.
12. Elle avait à cette date duré plus de quatorze ans et quatre mois pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. La requérante réclame 65 071 537 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel, 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral et 60 000 000 ITL au titre du préjudice biologique qu’elle aurait subi.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel et biologique allégués et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 16 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. La requérante demande également 1 000 076 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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