QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DERTLİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 45672/99)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juin 2003
DÉFINITIF
24/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dertli et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 juin 2003 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
MmeE. Palm,
MM.R. Türmen,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juin 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45672/99) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Emrah Dertli, Mahir Karadayı et Hasan Atar (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me I.G. Kireckaya, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient notamment avoir été victimes d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention pris isolement, du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui les avait jugés et condamnés, et combiné avec l’article 14 du fait d’une prétendue discrimination.
4. Le 4 juillet 2000, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une lettre du 9 octobre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête. Elle a également invité les parties à présenter leurs observations complémentaires sur le fond de l’affaire, et les requérants à présenter leur demande de satisfaction équitable.
8. Par une lettre du 5 novembre 2002, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires sur la recevabilité de l’affaire.
9. Le 25 décembre 2002, les requérants ont transmis à la Cour leurs observations complémentaires sur le fond de l’affaire ainsi que leur demande de satisfaction équitable.
10. Par une lettre du 4 février 2003, le Gouvernement a présenté ses commentaires sur les demandes de satisfaction équitable.
EN FAIT
11. Les requérants sont nés respectivement en 1976, 1978 et 1977.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le requérant Emrah Dertli
12. Le 25 juin 1996, le requérant fut arrêté à sa sortie des locaux de l’Association des Droits de l’Homme (IHD) et placé en garde à vue.
13. Le 1er juillet 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui lui reprocha d’être membre d’une organisation armée illégale, à savoir le TDP (Parti révolutionnaire de Turquie).
14. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge d’instruction qui ordonna sa mise en détention provisoire.
15. Par un acte d’accusation présenté le 4 juillet 1996, le procureur de la République, reprochant au requérant d’appartenir à une organisation armée illégale, requit l’application des articles 168 § 2 du code pénal réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
16. Par un jugement du 9 septembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, déclara le requérant coupable de l’infraction visée aux articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713. Elle le condamna à une peine d’emprisonnement de dix ans au motif qu’à l’occasion du 1er mai le requérant avait écrit sur les murs des maisons avec une peinture de couleur rouge et noire : « Vive le 1er mai, TDP », « Manifestons le 1er mai pour l’égalité, la liberté, la justice, Parti de la Révolution de la Turquie TDP », « Parti de la Révolution de la Turquie - vaincre ou mourir », « Vaincre ou mourir contre le fascisme, manifestons le 1er mai, TDP ». Conformément à l’article 5 de la loi no 3713, la cour augmenta la peine d’emprisonnement de moitié. En application de l’article 59 du code pénal concernant les circonstances atténuantes, elle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois.
17. Par un arrêt du 28 mai 1998, prononcé le 10 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant.
B. Les requérants Mahir Karadayı et Hasan Atar
18. Le 4 septembre 1996, les requérants furent placés en garde à vue par la direction de la sûreté d’Izmir.
19. Le 5 septembre 1996, ils furent traduits devant le juge d’instruction qui ordonna leur mise en détention provisoire pour appartenance à une organisation armée illégale, le TDP (Parti révolutionnaire de Turquie).
20. Par un acte d’accusation présenté le 4 juillet 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, reprochant aux requérants d’appartenir à une organisation armée illégale, intenta une action pénale à leur encontre sur le fondement des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713.
21. Par un jugement du 9 septembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, déclara les requérants coupables d’aide et soutien à une organisation illégale, infraction réprimée par l’article 169 du code pénal. Elle les condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans au motif qu’ils avaient « aidé l’organisation volontairement et délibérément ». Puis, conformément à l’article 5 de la loi no 3713, elle augmenta la peine d’emprisonnement de moitié. Enfin, en application de l’article 59 du code pénal, elle réduisit cette peine d’emprisonnement à trois ans et neuf mois.
22. Par un arrêt du 28 mai 1998, prononcé le 10 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par les requérants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. Avant la réforme du 18 juin 1999, la partie pertinente de l’article 143 de la Constitution régissant l’organisation judiciaire des cours de sûreté de l’Etat, était ainsi libellée :
« Il est institué des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat (...) »
24. La loi no 4388 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, ainsi libellé :
« (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur général de la République et d’un nombre suffisant de procureurs de la République.
Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
25. Les requérants allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où leur cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. L’article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement plaide le non-respect par les requérants du délai de six mois pour introduire leur requête, conformément à l’article 35 de la Convention. D’après lui, ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle la cour de sûreté de l’Etat a rendu sa décision, à savoir le 9 septembre 1997.
27. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.
28. La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
29. La Cour considère que la décision interne définitive est l’arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 1998 et prononcé le 10 juin 1998. Le requérant a saisi la Cour moins de six mois plus tard, à savoir le 2 décembre 1998. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requête n’est pas tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
30. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
31. La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
32. Le Gouvernement fait valoir, dans un premier temps, que la présence d’un magistrat militaire au sein d’un tribunal aux côtés de juges civils ne constitue pas, en soi, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. A l’appui de son argumentation, il se réfère à la jurisprudence de la Cour (entre autres, les arrêts Engel et autres c. Pays Bas, 8 juin 1976, série A no 22, Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, série A no 132, et Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, série A no 80).
33. Le Gouvernement fait également valoir que les dispositions constitutionnelles régissant la nomination des juges et la loi relative aux magistrats militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat ainsi que les garanties dont ces derniers jouissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l’exigence d’indépendance et d’impartialité énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention.
34. Le Gouvernement fait observer en outre que le 18 juin 1999 est intervenu l’amendement constitutionnel relatif à l’article 143 de la Constitution régissant la composition des cours de sûreté de l’Etat. Il fait notamment valoir que, suite à cet amendement, la loi no 4390 dispose désormais que les fonctions des magistrats et procureurs militaires prennent fin le 22 juin 1999. Le Gouvernement en conclut que les requérants ne peuvent disposer d’un intérêt juridique quant à leur grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
35. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Se référant à l’affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 72), ils soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat devant laquelle ils ont été jugés et condamnés ne peut passer pour un « tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
36. La Cour rappelle que, dans les arrêts Incal et Çıraklar précités, elle a déjà examiné des griefs similaires à ceux soulevés dans la présente affaire. Elle a notamment relevé que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (arrêt Incal précité, p. 1571, § 68). Elle a ainsi souligné que les intéressés étaient des militaires continuant d’appartenir à l’armée, donc au pouvoir exécutif, qu’ils restaient soumis à la discipline militaire et faisaient l’objet de notations par l’armée à cet égard, que leurs désignation et nomination requéraient pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée et qu’enfin, leur mandat comme juge à la cour de sûreté de l’Etat était de quatre ans et pouvait se voir renouvelé.
37. La Cour, cependant, prend en considération les renseignements du Gouvernement selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Toutefois, elle précise que sa tâche se limite à l’appréciation des circonstances propres à l’espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu’une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour les requérants au motif que des développements seraient survenus dans la législation interne depuis l’époque pertinente (voir Sadak et autres c. Turquie (no 1), nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 38, CEDH 2001-VIII).
38. Il lui incombe dès lors de rechercher si les intéressés avaient objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la juridiction qui les jugeait (arrêt Incal précité, p. 1572, § 70, et Çıraklar précité, p. 3072, § 38).
39. A cet égard, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar, qui, comme les requérants, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible dans la présente affaire que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat des chefs d’accusation d’appartenance et d’aide et soutien à une organisation illégale, infractions réprimées par les articles 168 § 2 et 169 du code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (arrêt Incal précité, p. 1573, § 72 in fine).
40. Partant, la Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 6
41. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, les requérants font valoir que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires. L’article 14 de la Convention se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
42. Faisant valoir que la loi no 3842 a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d’infractions terroristes et que toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, le Gouvernement souligne que la distinction litigieuse ne s’applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. A l’appui de son argumentation, il se réfère à la jurisprudence de la Cour (entre autres, les arrêts Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, 8 juillet 1999, non publié, et Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, série A no 23).
43. Les requérants ne se prononcent pas.
44. La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une « discrimination » contraire à la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6.
III.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Les requérants Emrah Dertli et Hasan Atar allèguent avoir subi un préjudice matériel correspondant à un manque à gagner équivalant aux années passées ou à passer en prison et qu’ils évaluent respectivement à 13 500 et 3 878 euros (EUR). Par ailleurs, le requérant Emrah Dertli réclament 40 000 EUR et les deux autres requérants 15 000 EUR, au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi en raison de leur condamnation.
47. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées par les requérants sont excessives et injustifiées, et équivaudraient, si elles étaient accordées, à un enrichissement sans cause. Quant au préjudice moral, le Gouvernement considère que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
48. Quant au dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité pour dommage matériel (voir Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85)
49. Pour ce qui est du dédommagement du préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué (arrêt Çıraklar précité, § 49).
B. Frais et dépens
50. Au titre des frais et dépens afférents à leur représentation devant les autorités turques puis devant la Cour, les requérants réclament au total, sans justificatifs à l’appui, 8 500 EUR.
51. Le Gouvernement considère que la demande relative aux frais et dépens n’est pas dûment documentée.
52. Sur la base des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité, accorde aux requérants réunis 1 500 EUR, moins les 630 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires doit refléter le choix qu’elle a fait d’adopter l’euro comme monnaie de référence. Elle juge approprié de fixer comme règle générale que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage (voir Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 124, CEDH 2002-VI).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy