Résolution ResDH(2004)90
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 24 juin 2003 (définitif le 24 septembre 2003)
dans l'affaire Dertli et autres contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004,
lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 juin 2003 dans l'affaire Dertli et autres et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 45672/99) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 2 décembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Emrah Dertli, M. Mahir Karadayı et M. Hasan Atar, trois ressortissants turcs, et que la Cour a déclaré recevables les griefs selon lesquels d'une part les requérants avait été jugés et condamnés par une cour de sûreté de l'Etat qui ne pouvait pas être considérée comme étant indépendante et impartiale en raison de la présence d'un juge militaire siégeant en son sein et d'autre part ils avaient fait l'objet d'une discrimination ;
Considérant que dans son arrêt du 24 juin 2003 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 ;
- a dit que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
- a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 1 500 euros au titre des frais et dépens moins les 630 euros perçus au titre de l'assistance judiciaire, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre charge fiscale exigible au moment du versement et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté, à l'unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 juin 2003, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l'amendement de l'article 143 de la Constitution turque relatif à la composition des cours de sûreté de l'Etat (loi no 4388, adoptée le 18 juin 1999) et l'entrée en vigueur, le 22 juin 1999, de la loi no 4390 mettant fin, à la même date, aux fonctions des magistrats et procureurs militaires au sein des cours de sûreté de l'Etat (voir Résolution DH(99)555 dans l'affaire Çiraklar contre la Turquie), et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré que le 16 décembre 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du 24 juin 2003,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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