DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DESMOTS c. FRANCE
(Requête n° 41358/98)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juillet 2002
DÉFINITIF
06/11/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Desmots c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
W. Thomassen,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2001 et le 11 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 41358/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, André Desmots (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 14 mai 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le Gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice à la Direction des Droits de l'Homme, en tant qu'agent.
3. Le requérant alléguait en particulier la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, sous l'angle du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 23 octobre 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
9. Le requérant est né en 1941 et réside à Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine).
10. Le 26 avril 1988, il saisit le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes d'une demande de transfert de son office notarial de Corps-Nuds à Chartres-de-Bretagne ou à Rennes, un bureau annexe devant être maintenu à Corps-Nuds ou créé à Rennes.
11. Sur avis défavorables de la chambre départementale des notaires d'Ille-et-Vilaine et de la commission de localisation des offices de notaires, le ministre rejeta la demande du requérant par décision du 18 octobre 1988. Un recours gracieux formé par le requérant contre cette décision fit l'objet d'un refus implicite.
12. La décision du ministre indiquant que le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter de sa notification « pour exercer un éventuel recours devant le tribunal administratif de Rennes », le requérant forma devant cette juridiction, le 1er juin 1989, un recours en annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
13. Devant ce tribunal, le ministre produisit des mémoires les 3 juin 1990 et 15 février 1993. Le requérant produisit des mémoires le 27 août 1990 et les 12 janvier et 19 février 1993.
14. Par jugement du 10 mars 1993, le tribunal administratif de Rennes rejeta le recours du requérant.
15. Celui-ci fit appel le 17 mai 1993 devant le Conseil d'Etat.
16. Le ministre produisit un mémoire le 13 mai 1994 auquel le requérant répliqua le 15 juin 1994.
17. Par lettre du 17 juillet 1995, la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat informa le requérant de ce que l'instruction de l'affaire était terminée.
18. Dans un courrier du 29 septembre 1997, le président de la 6ème sous‑section informa le requérant de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé d'office, à savoir l'incompétence du tribunal administratif pour connaître des décisions relatives à des demandes de transfert d'offices de notaires.
19. Le 17 décembre 1997, le Conseil d'Etat annula en effet le jugement, en raison de ce que les décisions de transfert d'offices de notaires, qui présentent un caractère réglementaire, relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, et que le tribunal administratif de Rennes était donc incompétent pour en connaître.
20. Le Conseil d'Etat évoqua ensuite l'affaire et rejeta les prétentions du requérant, aux motifs que la décision du ministre avait été prise légalement, que la circonstance alléguée par le requérant que satisfaction aurait été donnée à une demande de transfert d'un office de notaire voisin du sien était « sans influence sur la légalité de la décision attaquée », et que le ministre,
en faisant sienne la motivation retenue par la commission de localisation des offices de notaires, s'était « livré à une appréciation qui n'[était] entachée ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur manifeste ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
22. Le Gouvernement admet que l'affaire n'a pas été jugée avec toute la diligence souhaitable et s'en remet à la sagesse de la Cour.
23. La Cour note que la procédure a débuté le 1er juin 1989 par la saisine du tribunal administratif et s'est achevée le 17 décembre 1997, date de l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré plus de huit ans et six mois, pour deux degrés de juridictions.
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire et le comportement du requérant ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979, § 43, CEDH 2000-VII).
25. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu'il ait provoqué des retards notables. A cet égard, la Cour souligne que le requérant avait saisi le tribunal administratif en suivant les indications mentionnées sur la décision du ministre du 18 octobre 1988, de sorte que la saisine, à tort, de cette juridiction et le rallongement consécutif des délais ne sauraient lui être imputés.
26. En revanche, selon la Cour, la durée de la procédure en cause est essentiellement imputable aux autorités judiciaires. La Cour observe en premier lieu que le tribunal administratif, saisi le 1er juin 1989, n'a rendu sa décision que le 10 mars 1993, soit après plus de trois ans et neuf mois. Elle décèle notamment une période de latence de plus de deux ans et quatre mois entre le mémoire du requérant du 27 août 1990 et celui du 12 janvier 1993. Elle note en second lieu que la procédure a duré quatre ans et six mois devant le Conseil d'Etat et relève en particulier que l'arrêt a été prononcé plus de trois ans et six mois après le dépôt du dernier mémoire. Elle souligne d'ailleurs que l'instruction était en tout état de cause terminée dès le 17 juillet 1995 (voir lettre de la 6ème sous-section, paragraphe 17 ci‑dessus), soit deux ans et cinq mois avant le prononcé de l'arrêt.
27. La Cour conclut que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame une somme globale de 1 300 000 francs français (« FRF »), soit 198 183,72 euros (« EUR »), qu'il décompose en préjudice matériel et financier et en préjudice moral. Il précise que toutes les années de procédure subies ont bloqué toute perspective de développement de son activité professionnelle, manque à gagner qu'il évalue à 100 000 FRF par an sur une période de dix ans, outre une réévaluation de 30 %, soit une somme de 1 300 000 FRF. Il expose en outre avoir subi un préjudice moral difficile à évaluer qui aurait également ressorti sur le reste de sa famille.
30. Dans l'hypothèse où la Cour constaterait une violation, le Gouvernement propose, sans précision, de verser une somme de 10 000 FRF (1 524,49 EUR).
31. En l'absence d'un lien de causalité direct entre, d'une part, la durée de la procédure et, d'autre part, le préjudice matériel invoqué, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu à indemnisation à ce titre.
32. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure au‑delà du délai raisonnable, compte tenu notamment de son incidence sur l'exercice de sa profession, a sans nul doute causé au requérant un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 6 000 EUR1 à ce titre.
__________
1. voir, concernant l'incidence sur la profession du requérant, l'arrêt Ouendeno c. France du 16 avril 2002 (requête n° 39996/98)
B. Frais et dépens
33. Le requérant mentionne, sans précision, avoir exposé des frais de consultation devant les juridictions internes.
34. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point particulier.
35. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, l'arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A n° 66, § 36). La Cour concluant exclusivement à une violation du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable », tel n'est pas le cas en l'espèce. Il y a donc lieu de rejeter la prétention du requérant.
C. Intérêts moratoires
36. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt est de 4,26 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 4,26 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de Mme Mularoni.
A.B.B
S.D.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE MULARONI
Dans cette affaire, j'ai voté contre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, au motif que, selon moi, la requête est incompatible ratione materiae avec cette disposition de la Convention.
En effet, je trouve qu'aucun droit au transfert d'un office notarial ne peut, de manière défendable, passer pour reconnu en droit interne.
J'estime donc que l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure en cause, la décision interne n'ayant pas tranché une contestation sur un droit de caractère civil au sens dudit article.
Je souligne toutefois que si j'avais estimé l'article 6 applicable en l'espèce, je n'aurais pas hésité à voter en faveur de la violation en raison de la durée déraisonnable de la procédure.
Full & Egal Universal Law Academy