Résolution ResDH(2004)9
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 19 mars 2002 (définitif le 19 juin 2002)
dans l’affaire Devenney contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2004,
lors de la 871e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 19 mars 2002 dans l’affaire Devenney et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 24265/94) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 avril 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Liam Devenney, ressortissant irlandais et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la délivrance par le ministre d'un certificat en vertu de l’article 42 de la loi de 1976 (Fair Employment (Northern Ireland) Act) constituait une restriction disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal dans la mesure où ce certificat était une preuve irréfragable de son licenciement aux fins de protection de la sécurité nationale et de l’ordre public et par conséquent ne pouvait être mis en cause devant un tribunal ;
Considérant que dans son arrêt du 19 mars 2002 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen des griefs au titre des articles 13 et 14 de la Convention ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 10 000 livres sterling pour perte de chance ; 2 500 livres sterling au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la TVA et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 19 mars 2002, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l’entrée en vigueur, le 29 juillet 1999, du Règlement de procédure judiciaire institué par le Northern Ireland Act (Tribunal (Procedure), Rules 1999) qui prévoit, aux termes de l’article 7 du Règlement un droit de recours judiciaire contre de tels certificats (voir Résolution DH(2000)49 dans l’affaire Tinnelly et Sons Ltd et autres contre le Royaume-Uni) et qu’au vu des circonstances de l’affaire, aucune mesure d’ordre individuel ne s’imposait ;
S’étant assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante, dans le délai imparti, les sommes prévues dans l’arrêt du 19 mars 2002,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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