Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 février 1980 dans l'affaire "Deweer" et qui a été transmis à la
même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la Belgique qui a été introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 6 février 1975 par un
ressortissant belge, M. Julius Deweer, en vertu de l'article 25
(art. 25) de la convention, contestant l'article 11 de la loi de
1945-1971 et la manière dont le procureur du Roi de Louvain la lui
avait appliquée, dénonçant en substance l'imposition d'une amende
transactionnelle sous la contrainte de la fermeture provisoire de son
établissement, invoquant chacun des trois paragraphes de l'article 6
(art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3) de la convention;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que, dans son arrêt du 27 février 1980, la Cour:
Rejette, à l'unanimité, l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes présentée par le Gouvernement;
Décide, à l'unanimité, de ne pas rayer l'affaire du rôle;
Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de
l'article 6 (art. 6-1) de la convention;
Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire
sous l'angle des paragraphes 2 et 3 (art. 6-2, art. 6-3) du même
article;
Dit, par six voix contre une, qu'il ne s'impose pas non plus de
l'examiner au regard de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1);
Accorde aux requérantes, à l'unanimité, une satisfaction équitable
consistant
- du point de vue du matériel, dans le remboursement par l'Etat
défendeur des dix mille francs belges (10 000 FB) versés par leur mari
et père le 2 octobre 1974 et de huit cents francs français (800 FF) de
frais de voyage et de séjour occasionnés lors des audiences
du 9 décembre 1977 devant la Commission;
- quant au dommage moral, dans la constatation d'une lésion des
droits de M. Deweer;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il y a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de cet arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique a accordé la
satisfaction équitable prévue dans l'arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (83) 16
Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique lors de
l'examen de l'affaire "Deweer" par le Comité des Ministres
A la suite de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du
27 février 1980:
1. Les frais de voyage et de séjour de M. Deweer ont été
remboursés à ses héritiers le 7 mai 1980. Le montant de l'amende
transactionnelle de 10 000 FB avait, quant à lui, été restitué à
Mme veuve Deweer le 30 avril de la même année.
2. L'article 11 de la loi du 22 janvier 1945 sur la
réglementation économique a été modifié par la loi du 6 juillet 1983
publiée au Moniteur belge du 27 juillet 1983, page 9695.