PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE D.G. c. ITALIE
(Requête n° 46507/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 2000
DÉFINITIF
21/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire D.G. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme D.G. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46507/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.
EN FAIT
3. Le 14 décembre 1988, la requérante assigna le syndic de la copropriété V.M. devant le tribunal de Milan, afin d’obtenir l’annulation d’une délibération de l’assemblée des copropriétaires et la réparation des dommages subis suite à des infiltrations d’eau dans son appartement.
4. La mise en état de l’affaire, fixée au 15 février 1989, fut remise d’office au 21 février 1989. Le 4 avril 1989, le juge de la mise en état rejeta la demande concernant des moyens de preuve formulée par la requérante car trop générique et fixa l’audience de présentation des conclusions au 16 mai 1989. L’audience de plaidoiries eut lieu le 11 janvier 1990. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1990, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
5. Le 13 juillet 1990, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. A son tour, la partie adverse interjeta un appel incident relatif aux frais de la procédure. La mise en état de l’affaire commença le 21 novembre 1990. L’audience du 20 mars 1991 fut renvoyée au 13 novembre 1991, à la demande de la partie défenderesse. Le jour venu eut lieu l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 26 octobre 1993. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mai 1994, la cour rejeta les appels des parties.
6. Le 4 octobre 1994, la requérante se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 13 décembre 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mai 1997, la Cour rejeta le pourvoi de la requérante.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 14 décembre 1988 et s'est terminée le 20 mai 1997.
10. Elle a donc duré un peu plus de huit ans et cinq mois, pour trois instances.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. La requérante réclame 15 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 8 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
15. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 5 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
16. La requérante demande également 10 725 440 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit, par six voix contre une,
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 000 ITL (cinq millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 & 2 de la Convention et 74 & 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de M. B. Conforti.
E.P
MOB
OPINION DISSIDENTE DU JUGE CONFORTI
Je regrette de ne pas pouvoir me rallier à l’opinion de la majorité car à mon avis une durée de huit ans et cinq mois pour trois instances, surtout eu égard à l’enjeu du litige, ne se révèle pas globalement suffisamment déraisonnable pour donner lieu à une violation de la Convention.
Cela d’autant plus que cette procédure s’est déroulée dans un pays comme l’Italie où il y a des millions de recours pendants devant les juridictions civiles et où il y a un excès de garanties, comme par exemple la possibilité pour toutes les affaires - même les plus insignifiantes - d’aller jusqu’en cassation.
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