Résolution ResDH(2003)92
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 29 septembre 1999 (définitif le 29 décembre 1999)
dans l’affaire Djaid contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2003,
lors de la 841e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 29 septembre 1999 dans l’affaire Djaid et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des article 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 38687/97) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Karim Djaid, ressortissant algérien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure pénale suivie à son encontre notamment devant la Cour de cassation ;
Considérant que dans son arrêt du 29 septembre 1999 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 20 000 francs français pour préjudice moral que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 3,47% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 29 septembre 1999, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment des modifications quant au traitement et à l’examen des pourvois et un renforcement des effectifs afin de remédier à l'encombrement du rôle de certaines chambres de la Cour de cassation (voir la Résolution ResDH(2003)88 dans l'affaire Hermant) ;
S’étant assuré que le 14 janvier 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 29 septembre 1999,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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