Résolution CM/ResDH(2008)59[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Djavit An contre la Turquie
(Requête no 20652/92, arrêt du 20 février 2003, définitif le 9 juillet 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l'atteinte au droit à la liberté de réunion pacifique du requérant en raison des refus des autorités turques de l'autoriser à traverser la « ligne verte » pour participer à des réunions entre les deux communautés et l'absence de recours effectif à cet égard (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)59
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Djavit An contre la Turquie
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne une atteinte au droit à la liberté de réunion pacifique en raison des refus des autorités compétentes d'autoriser le requérant, « coordinateur chypriote turc » du « Mouvement pour un Etat chypriote indépendant et fédéral », à traverser la « ligne verte » pour participer à des réunions bicommunautaires entre le 08/03/1992 et le 14/04/1998. La Cour européenne a conclu que cette ingérence n'était pas prévue par la loi et était donc contraire à l'article 11. Elle a en outre estimé que le requérant ne disposait pas de recours effectif à cet égard (violation de l'article 13).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
15 000 EUR
4 715 EUR
19 715 EUR
Payé le 04/09/2003
b) Mesures individuelles
Les autorités turques ont indiqué que le requérant n'était plus empêché de se rendre dans la partie sud de Chypre pour participer à des réunions entre les deux communautés ou à d'autres réunions pacifiques. Une liste a également été fournie démontrant que le requérant avait traversé la « ligne verte » du nord vers le sud et vice versa plusieurs fois par mois entre le 27/04/2003 et le 31/05/2004.
II.Mesures générales
1) Atteinte au droit à la liberté de réunion
Les autorités turques ont fourni les copies de plusieurs décisions du « Conseil des ministres de la RTCN », adoptées à la suite de l'arrêt de la Cour européenne dans cette affaire, assurant une base légale à la réglementation du passage de la « ligne verte » dans les deux sens (décisions no E-762-2003, E-770-2003, E-851-2003, T-816-2004, T-818-2004, T-819-2004). En vertu de la décision noE-762-2003, le passage du nord vers le sud s'effectue sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport et après l'enregistrement informatique du passage des personnes et des véhicules. Chaque personne peut emporter des effets personnels. Selon les modifications des dispositions des points 1 des lettres A et B de cette décision, introduites en mai et juin 2004, les enfants âgés de moins de 11 ans ne sont plus obligés de présenter une carte d'identité pour traverser dans les deux sens (décisions noT-816-2004 et noT-820-2004). Par ailleurs, les dispositions selon lesquelles les voyages dans les deux sens devaient être effectués dans la journée avec un retour avant minuit (lettre A, i.5 et lettre B, i.5a de la décision noE-762-2003 et article 5 de la décision noT‑818-2004) ont été abrogées par la décision noT-820-2004 du « Conseil des ministres de la RTCN ».
2) Absence de recours effectif
Les autorités turques ont fait état de l'existence d'un droit de recours effectif contre toute ingérence illégale dans la possibilité de traverser la « ligne verte ». A cet égard, elles ont invoqué un arrêt du 16/05/2003 dans l'affaire no YIM 103/98 par lequel la « Haute Cour administrative » a décidé d'annuler le refus des autorités d'autoriser le départ des personnes concernées dans des circonstances similaires à la présente affaire (les requérantes en l'espèce souhaitaient se rendre à Londres en mars 1998 pour une réunion bicommunautaire). La « Haute Cour administrative » a en effet estimé que le refus opposé aux requérantes portait atteinte aux droits fondamentaux de ces personnes et était contraire à la loi. La délégation a ajouté qu'à la suite de cet arrêt, les requérantes avaient la possibilité de saisir le tribunal de district d'une demande en indemnisation. Par ailleurs, les autorités turques ont précisé que cette première décision faisant jurisprudence permettrait à la « Haute Cour administrative » de se prononcer à l'avenir sur des requêtes semblables en temps utile. Enfin, les autorités turques ont indiqué que, depuis l'ouverture des points de passage entre les parties nord et sud de l'île en avril 2003, aucun recours semblable n'avait été déposé devant cette juridiction.
3) Publication et diffusion
L'arrêt de la Cour européenne a été publié, en version turque, dans la revue du barreau de Lefkoşa, no12 de décembre 2004. Par lettre du 01/06/2005, le « Ministère des affaires étrangères de la TRNC » a demandé au « Ministère de l'Intérieur » de diffuser l'arrêt de la Cour européenne aux autorités chargées de contrôler la circulation dans les deux sens.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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