Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 23 janvier 1991 dans l'affaire Djeroud et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 25 septembre 1987, en vertu
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Mohamed
Djeroud, citoyen algérien, qui s'est plaint, au regard des
articles 3 et 8 (art. 3, art. 8) de la Convention, d'une mesure
d'expulsion prise à son encontre;
Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 10 mai 1989 et, dans son rapport adopté le 15 mars 1990, a
exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation
de l'article 3 (art. 3) de la Convention et, par treize voix
contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 21 mai 1990;
Considérant que dans son arrêt du 23 janvier 1991 la Cour,
ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le
Gouvernement français et le requérant, et ayant constaté
l'absence de tout motif d'ordre public de nature à exiger la
poursuite de la procédure, a décidé à l'unanimité de rayer
l'affaire du rôle;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné
il a été convenu que le requérant recevrait une indemnité de
150 000 francs français, toutes causes de préjudice confondues,
que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre serait abrogé et
qu'un certificat de résidence d'une durée de dix ans lui serait
délivré;
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de
la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt
que le Président communique au Comité des Ministres pour lui
permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54)
de la Convention, l'exécution des engagements auxquels a pu être
subordonné le désistement ou la solution du litige;
Ayant invité le Gouvernement français à l'informer des
mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été
subordonnée la solution de l'affaire;
S'étant assuré que le Gouvernement français a ordonné
le 8 avril 1991 le paiement au requérant de la somme de
150 000 francs, que l'arrêté d'expulsion a été abrogé
le 18 février 1991 et qu'un certificat de résidence expirant le
17 février 2001 a été délivré au requérant,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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