TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DİLSİZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 71844/01)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 13 octobre 2008
STRASBOURG
20 mai 2008
DÉFINITIF
20/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
.
En l’affaire Dilsiz et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Rıza Türmen,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71844/01) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Dilsiz, Bedurhan Dilsiz, Halit Zeybek[1], Muhsin Gasır, Ali Güven et Ömer Tunç (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 23 juin 2006, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, MM. Mehmet Dilsiz, Bedurhan Dilsiz, Halit Zeybek1 Muhsin Gasır, Ali Güven et Ömer Tunç, sont nés respectivement en 1949, 1970, 1978, 1948, 1944 et 1954 et résident à Cizre. A l’époque des faits, ils étaient les dirigeants de l’antenne locale du Parti de la démocratie du peuple (« le HADEP »).
A. L’arrestation du requérant Mehmet Dilsiz pour assistance à une bande armée
5. Le 7 mai 2000, les policiers de la direction de la sûreté de Cizre arrêtèrent le requérant et le placèrent en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).
6. Le 15 mai 2000, après avoir été entendu par le procureur de la République de Şırnak le requérant fut traduit devant un juge de paix, qui ordonna sa mise en liberté.
7. Le 9 juin 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır (« le procureur » - « la cour de sûreté de l’État ») mit le requérant en accusation sur le fondement de l’article 169 du code pénal, réprimant l’assistance à une bande armée.
8. Le 30 octobre 2001, la cour de sûreté de l’État acquitta le requérant, pour insuffisance de preuves à charge.
B. Les arrestations du requérant Mehmet Dilsiz pour appartenance à une bande armée
9. Par la suite, le requérant Mehmet Dilsiz, toujours soupçonné d’appartenir au PKK, fit l’objet de deux procédures pénales distinctes :
1. Première procédure
10. Le 15 octobre 2000, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue à la suite d’une perquisition effectuée à son domicile où l’on trouva des objets de propagande appartenant au PKK ainsi qu’un poste de radio de communication. Le requérant ne signa pas le procès verbal y afférent.
11. Le 18 octobre 2000, les policiers tentèrent en vain de recueillir la déposition du requérant, qui garda le silence.
12. Le 19 octobre 2000, il comparut devant le procureur de la République de Silopi puis fut traduit devant un juge de paix, qui ordonna sa mise en détention provisoire.
13. Le 24 octobre 2000, le requérant forma opposition contre cette mesure devant la cour de sûreté de l’État. Le 8 novembre 2000, cette dernière accueillit sa demande et le remit en liberté provisoire.
14. Par un acte d’accusation du 24 novembre 2000, le procureur renvoya le requérant devant la cour de sûreté de l’État, pour infraction à l’article 168 § 2 du code pénal, réprimant l’appartenance à une bande armée.
15. Le 28 mars 2002, la cour de sûreté de l’État déclara l’action publique éteinte pour prescription.
2. Deuxième procédure
16. Le requérant fut interpellé le 2 octobre 2001 et libéré le lendemain, à la demande du procureur de la République de Şırnak.
17. Le 4 octobre 2001, il fut à nouveau arrêté et placé en garde à vue.
18. Le 6 octobre 2001, après avoir été entendu par le procureur de Şırnak, le requérant comparut devant le juge de paix, qui ordonna sa mise en détention provisoire.
19. A une date inconnue, le procureur introduisit devant la cour de sûreté de l’État une action publique à l’encontre du requérant, pour appartenance à une bande armée, à savoir le PKK.
20. Le 28 décembre 2001, le requérant fut remis en liberté.
21. Par un jugement du 21 novembre 2002, la cour de sûreté de l’État acquitta le requérant pour insuffisance de preuves. Faute de pourvoi, ce jugement devint définitif.
C. L’arrestation des requérants pour trafic de stupéfiants et assistance à une bande armée
22. Le 1er avril 2001, les policiers perquisitionnèrent à nouveau le domicile du requérant Mehmet Dilsiz. D’après le procès-verbal de perquisition, deux paquets contenant des stupéfiants ainsi qu’une cassette de vidéo contenant des images d’une attaque menée par les membres du PKK contre une gendarmerie furent retrouvés sur les lieux. Mehmet Dilsiz et Bedurhan Dilsiz refusèrent de signer ce document. Ensuite les deux requérants furent placés en garde à vue.
23. Le 2 avril 2001, les requérants Halit Zeybek[2], Muhsin Gasır, Ali Güven et Ömer Tunç furent arrêtés et placés en garde à vue.
24. Le 4 avril 2001, Bedurhan Dilsiz fut remis en liberté par la police.
25. Le 7 avril 2001, après avoir été entendus par le procureur, Mehmet Dilsiz, Halit Zeybek1, Muhsin Gasır, Ali Güven et Ömer Tunç furent traduits devant le juge de paix de Şırnak, lequel plaça Mehmet Dilsiz en détention provisoire et libéra les autres requérants.
26. Le 25 avril 2001, le procureur rendit un non-lieu à l’égard de Bedurhan Dilsiz, Halit Zeybek1, Ali Güven et Ömer Tunç ; il engagea en revanche une action pénale contre Mehmet Dilsiz et Muhsin Gasır pour trafic de stupéfiants.
27. Le 10 mai 2001, reprochant à Mehmet Dilsiz d’avoir détenu des objets de propagande appartenant au PKK, le procureur déclencha une seconde action publique à son encontre pour assistance à une bande armée, au sens de l’article 169 du code pénal.
28. Par un jugement du 18 septembre 2001, la cour de sûreté de l’État acquitta l’intéressé de ce chef.
29. Quant au chef de trafic de stupéfiants, par une décision du 1er juin 2005, la cour de sûreté de l’État déclina sa compétence en faveur de la cour d’assises de Şırnak.
30. Par un jugement du 8 juin 2006, la cour d’assises de Şırnak condamna le requérant Mehmet Dilsiz à quatre ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants.
31. Le 20 octobre 2006, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
D. L’arrestation des requérants Ali Güven et Muhsin Gasır pour assistance à une bande armée
32. Le 8 novembre 2000, Ali Güven et Muhsin Gasır furent arrêtés et placés en garde à vue.
33. Le 15 novembre 2000, un juge de paix ordonna leur mise en détention provisoire.
34. Le 25 décembre 2000, les requérants furent libérés en vertu de la loi no 4616, dite « loi d’amnistie ». En application de cette loi également, le procureur décida, le 26 décembre 2000, de surseoir à l’ouverture des poursuites, pour une durée de cinq ans.
E. La plainte du requérant Mehmet Dilsiz contre les gendarmes pour menace et entrave à l’utilisation de ses biens
35. Le 21 février 2001, le requérant adressa aux autorités nationales des courriers dénonçant les arrestations arbitraires dont il avait fait l’objet, ainsi que l’impossibilité pour lui d’utiliser ses terrains agricoles, les gendarmes l’en empêchant en raison de ses activités politiques. Il demanda l’ouverture de poursuites pénales contre ces derniers, qui l’auraient menacé de mort afin qu’il abandonne ses terres.
36. S’agissant du délit de menaces allégué, le 3 avril 2001, après avoir entendu le requérant en sa qualité de plaignant, le procureur de la République de Cizre rendit un non-lieu.
37. Le 20 septembre 2001, une bombe explosa au sein de l’antenne locale du HADEP de Cizre sans faire de blessés mais causant des dégâts importants au bâtiment ainsi qu’aux bâtiments voisins.
38. Le 19 octobre 2001, le président de la cour d’assises de Siirt accueillit l’opposition du requérant formée contre le non-lieu du 3 avril 2001 et renvoya le dossier au parquet de Cizre pour nouvel examen.
39. Le 5 juin 2002, le procureur rendit à nouveau un non-lieu.
40. Le 2 juillet 2002, le requérant forma une nouvelle fois opposition. Le président de la cour d’assises de Siirt annula le non-lieu du 5 juin 2002.
41. Le 11 septembre 2002, le procureur de la République engagea devant le tribunal correctionnel de Cizre (« le tribunal ») une action publique à l’encontre des gendarmes mis en cause.
42. Par un jugement du 26 décembre 2003, le tribunal acquitta les gendarmes pour manque de preuves à charge. Faute de pourvoi en cassation – le requérant ne s’étant pas constitué partie intervenante – ce jugement devint définitif.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
43. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Maçin c. Turquie (no 52083/99, § 17, 4 mai 2006) et Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, §§ 55-57, CEDH 2005-IV).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 c ET 3 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
44. Invoquant l’article 5 §§ 1 c et 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été arrêtés, à plusieurs reprises, sans raison plausible et gardés à vue pour des durées excessives.
45. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les griefs tirés de l’article 5 § 3 pour non épuisement des voies de recours internes. Selon lui, les requérants auraient dû demander des indemnités en vertu de la loi no 466.
46. La Cour relève que le recours invoqué par le Gouvernement, instauré par la loi no 466, prévoit l’octroi d’une indemnité lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté qui n’est pas conforme à la Constitution ou aux lois or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les durées des gardes à vue litigieuses étaient conformes à la législation en vigueur à l’époque (voir Keklik et autres c. Turquie, no 77388/01, § 30, 3 octobre 2006).
47. De plus, la Cour constate que les intéressés se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue et non d’une absence de voies de droit permettant d’être indemnisé pour une détention. Ces griefs relèvent donc de l’article 5 § 3 de la Convention, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement concerne uniquement l’article 5 § 5. Cette branche de l’exception préliminaire s’avère donc dénuée de fondement (Öcalan, précité, § 71).
48. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
49. S’agissant du grief que le requérant Mehmet Dilsiz tire de sa première arrestation du 7 mai 2000, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête, à savoir la garde à vue, qui a pris fin le 15 mai 2000 (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, p. 2625, § 53). La requête introduite le 5 avril 2001 est donc tardive sur ce point précis.
50. Quant aux griefs portant sur l’existence de raisons plausibles d’être soupçonnés d’avoir commis des infractions, la Cour constate que les requérants ont, après leur garde à vue, fait l’objet de poursuites pénales (mise en détention provisoire par le juge, mise en accusation par le parquet, etc.) pour assistance et pour appartenance à une bande armée et pour trafic de stupéfiants. On ne peut donc considérer qu’ils avaient été placés en garde à vue sans raisons plausibles de les soupçonner. Ces griefs doivent donc être rejetés comme manifestement mal fondés (voir Rahat et Tuş c. Turquie (déc.), no 39865/02, 18 mars 2004 ; Mürsel OKAY c. Turquie (déc.), no 6283/02, 1er juin 2006).
51. S’agissant de la durée des gardes à vue de Mehmet Dilsiz, les trois périodes à considérer se sont étendues respectivement du 15 au 19 octobre 2000, du 2 au 3 octobre 2001 et du 4 au 6 octobre 2001. Quant au requérant Bedurhan Dilsiz, sa garde à vue a débuté le 1er avril 2001 et a pris fin le 4 avril 2001. Ces durées sont conformes à la jurisprudence constante de la Cour (voir Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145‑B, § 57). Dès lors, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
52. Pour autant que la requête porte sur la garde à vue de Mehmet Dilsiz qui a duré du 1er avril au 7 avril 2001 (six jours), celle de Halit Zeybek[3], Muhsin Gasır, Ali Güven et Ömer Tunç qui s’est prolongée du 2 avril au 7 avril 2001 (cinq jours), et celle d’Ali Güven et Muhsin Gasır qui est intervenue du 8 novembre au 15 novembre 2000 (sept jours), la Cour, compte tenu de sa jurisprudence constante, (voir, parmi beaucoup d’autres, Öcalan, précité, §§ 103-105) considère que les griefs relatifs à leur durée ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il s’ensuit qu’ils doivent être déclarés recevables.
B. Sur le fond
53. Les requérants MM. Mehmet Dilsiz, Halit Zeybek[4], Muhsin Gasır, Ali Güven et Ömer Tunç se plaignent que la durée de leurs gardes à vue était excessive. Ils invoquent sur ce point l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience »
54. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il soutient que les durées de garde à vue des requérants sont en conformité avec la jurisprudence constante de la Cour.
55. La Cour observe que la garde à vue de Halit Zeybek1, Muhsin Gasır, Ali Güven et Ömer Tunç a débuté le 2 avril 2001 et a pris fin le 7 avril 2001, (date de leur comparution devant le juge de paix). Elle a donc duré cinq jours. Quant au requérant Mehmet Dilsiz, sa garde à vue a débuté le 1er avril 2001 et a pris fin le 7 avril 2001. Elle a duré six jours. En ce qui concerne Ali Güven et Muhsin Gasır, la garde à vue a commencé le 8 novembre 2000 et s’est terminée le 15 novembre 2000. Elle a donc duré sept jours.
56. La Cour rappelle que dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume‑Uni –jurisprudence maintes fois confirmée par la suite– elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (précité).
57. Le Gouvernement n’ayant exposé aucun fait ni argument justifiant de se départir de ce raisonnement, la Cour conclut qu’en l’espèce les périodes des gardes à vue litigieuses ne répondaient pas à l’exigence de promptitude inscrite à l’article 5 § 3 de la Convention.
58. Il y a donc eu violation de cette disposition.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 2, 3, 11, 13 ET 14 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
59. Mehmet Dilsiz soutient avoir été menacé de mort par les gendarmes pour qu’il démissionne de ses fonctions au sein du HADEP. Il explique que le propriétaire du bâtiment où le parti avait son siège, a été, lui aussi, menacé de mort pour qu’il refuse de prolonger le bail. Le requérant dénonce aussi le dommage matériel causé au parti, à la suite de l’attaque à la bombe perpétrée le 20 septembre 2001. En considération de quoi, il invoque l’article 2 de la Convention.
En l’absence de tout élément étayant le grief concernant les menaces qu’aurait reçues Mehmet Dilsiz, il doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
60. En ce qui concerne les difficultés alléguées pour Mehmet Dilsiz, en tant que président de l’antenne locale du HADEP, de conclure un contrat de bail et les dommages matériels causés par l’explosion du 20 septembre 2001 dans les locaux de parti, la Cour constate que ces griefs n’ont jamais été invoqués devant les juridictions internes et doivent donc être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes.
61. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant Mehmet Dilsiz allègue avoir été empêché par les forces locales de l’armée de semer et de louer ses champs. La Cour estime que le recours normalement disponible en droit turc, adéquat et suffisant, qui aurait permis au requérant d’obtenir réparation, est l’action pétitoire. Le requérant ayant omis d’introduire une telle action, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
62. Les requérants allèguent par ailleurs une violation de l’article 3 de la Convention du fait de leurs arrestations et des conditions de leur détention, pendant laquelle ils ont été maintenus les yeux bandés, dans une cellule étroite, menacés, insultés, et contraints à signer des dépositions montées de toute pièce. Invoquant l’article 11 de la Convention, ils se plaignent également d’avoir fait l’objet de poursuites pénales en raison de leurs activités politiques au sein du HADEP. Ils se disent enfin avoir été victimes d’une discrimination du fait de leur origine ethnique et de leurs opinions et activités politiques et affirment n’avoir disposé d’aucun recours effectif en droit interne pour faire valoir leurs droits. Ils invoquent les articles 13 et 14 de la Convention, combinés avec l’un ou l’autre des articles susmentionnés.
Faute de tout élément étayant ces griefs, ils doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés.
63. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. Le requérant Mehmet Dilsiz réclame 50 000 euros (EUR) et les autres requérants réclament chacun 10 000 EUR pour le préjudice moral qu’ils auraient subi du fait des traumatismes tant physiques et psychiques résultant de leurs détentions.
66. Le Gouvernement juge ces prétentions manifestement excessives et inacceptables.
67. Eu égard à la violation constatée et statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 1 000 EUR à Mehmet Dilsiz, 2 000 EUR à Muhsin Gasır, 2 000 EUR à Ali Güven, 500 EUR à Halit Zeybek[5] et 500 EUR à Ömer Tunç, pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
68. Les requérants demandent 15 200 EUR pour frais et dépens dont 10 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 4 700 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Comme justificatifs, ils fournissent le barème des honoraires du barreau d’Istanbul et des factures.
69. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
70. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable une somme de 1 500 EUR, et l’accorde aux cinq requérants conjointement. Il convient toutefois d’en déduire les 850 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Déclare les griefs tirés de la durée des gardes à vue des requérants MM. Mehmet Dilsiz, Halit Zeybek[6], Muhsin Gasır, Ali Güven et Ömer Tunç énoncées au § 52 ci-dessus recevables ;
3. Déclare le restant de la requête irrecevable ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. pour dommage moral, 1 000 EUR (mille euros) à Mehmet Dilsiz, 2 000 EUR (deux mille euros) à Muhsin Gasır, 2 000 EUR (deux mille euros) à Ali Güven, 500 EUR (cinq cents euros) à Halit Zeybek1, et 500 EUR (cinq cents euros) à Ömer Tunç, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens conjointement aux cinq requérants, moins 850 EUR (huit cent cinquante euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour les requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
[1] Rectifié le 13 octobre 2008 : le nom de Halit Zeybek était libellé comme suit : Halil Zeyrek
[2] Rectifié le 13 octobre 2008 : le nom de Halit Zeybek était libellé comme suit : Halil Zeyrek
[3] Rectifié le 13 octobre 2008 : le nom de Halit Zeybek était libellé comme suit : Halil Zeyrek
[4] Rectifié le 13 octobre 2008 : le nom de Halit Zeybek était libellé comme suit : Halil Zeyrek
[5] Rectifié le 13 octobre 2008 : le nom de Halit Zeybek était libellé comme suit : Halil Zeyrek
[6] Rectifié le 13 octobre 2008 : le nom de Halit Zeybek était libellé comme suit : Halil Zeyrek
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