Résolution CM/ResDH(2015)49
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Długołęcki contre Pologne
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
23806/03
Długołęcki
24/02/2009
24/05/2009
(adoptée par le Comité des Ministres le 1er avril 2015,
lors de la 1224e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l`arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir détails en Annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2015)49
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Długołęcki contre Pologne
Résumé introductif de l’affaire
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été sanctionné en 2002 par les tribunaux polonais pour avoir insulté un politicien local. La Cour a estimé tout d’abord que l’article écrit par le requérant était assez modéré et d’intérêt public. Ensuite, la Cour, notant que M. Długołęcki avait abandonné ses activités de journaliste suite à la procédure pénale dirigée contre lui, a conclu que celle-ci avait eu pour effet négatif de le dissuader complètement de contribuer librement au débat public à l’avenir. La Cour a dès lors estimé qu’étant donné l’intérêt que revêt pour une société démocratique la sauvegarde de la liberté de la presse dans le cadre d’élections libres, les sanctions imposées au M. Długołęcki étaient contraires à l’article 10.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
-
3 000 EUR
-
3 000 EUR
Payé le 27/07/2009
b) Mesures individuelles
Suite à l'arrêt de la Cour européenne, le requérant a demandé avec succès la réouverture de la procédure. Son affaire a été renvoyée à la Cour du district de Gdańsk qui a mis fin aux poursuites pénales dirigées contre lui par une décision devenue définitive le 20 août 2010.
II.Mesures générales
L’arrêt a été traduit et publié sur le site internet du Ministère de la justice () et transmis aux tribunaux compétents. Cette affaire est à rapprocher du groupe Dąbrowski (18235/02), clos par la Résolution finale CM/ResDH(2011)16.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement considère que les mesures prises ont entièrement effacé les conséquences pour le requérant des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures préviendront de nouvelles violations similaires et que la Pologne a, ainsi, rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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