Résolution CM/ResDH(2023)436
Exécution la décision de la Cour européenne des droits de l’homme
Katarzyna Długosz et 59 autres requêtes contre Pologne
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 décembre 2023,
lors de la 1484e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Date de la décision
5791/11
Katarzyna DŁUGOSZ ET 59 AUTRES REQUÊTES
12/12/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des termes des règlements amiables tels qu’ils figurent dans les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l’État défendeur et les parties requérantes, et s’étant assurée que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé de rayer cette affaire du rôle ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement confirmant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2023)1318) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, la satisfaction équitable ayant été versée et rappelant que les procédures internes ont été closes dans toutes les affaires sauf une (77330/11), dans laquelle des circonstances spécifiques ont conduit à la suspension de la procédure depuis 2021 et les autorités se sont engagées à superviser la procédure nationale jusqu’à sa conclusion ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour mettre en œuvre les engagements pris par les autorités dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre de l’arrêt pilote Rutkowski et que la clôture de cette affaire ne préjuge en aucun cas de l’évaluation par le Comité des mesures générales nécessaires pour garantir la célérité des procédures civiles et pénales et l’effectivité du recours interne,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention et
DÉCIDE d’en clore l’examen.