PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE D.M. c. FRANCE
(Requête n° 41376/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2002
DÉFINITIF
27/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire D.M. c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.J.-P. Costa,
P. Lorenzen,
E. Levits,
.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 avril et 6 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 41376/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, D. M. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 25 février 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Il était représenté par M.P. Bernardet, sociologue, demeurant à la Fresnaye-sur-Chedouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères.
2. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
3. Le requérant alléguait que la durée de l'examen de sa demande de sortie immédiate ne répondait pas aux prescriptions de l'article 5 § 4 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 26 juin 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le 31 mai 1997, le requérant fut interné au CHRU (Centre hospitalier régional universitaire) de Lille, à la demande de ses parents, alors qu'il devait partir aux Etats-Unis. Le requérant expose que dès la fin de son entretien avec un interne de garde, il fut déshabillé, mis en pyjama contre sa volonté et placé en chambre d'isolement, sanglé sur son lit, sans aucune explication malgré ses protestations.
10. Le 2 juin suivant, le requérant fut informé de ses droits et des recours qu'il pouvait exercer, par un document écrit qu'il signa après en avoir pris connaissance.
11. Par lettre du 4 juin 1997, il saisit le Président du tribunal de grande instance de Lille d'une demande de sortie immédiate.
12. Le 21 juin 1997, un membre du personnel l'informa de la visite du substitut du Procureur de la République prévue le 23 juin et lui proposa de le rencontrer. Cette visite eut lieu comme prévu. Le 23 juin 1997, le requérant demanda au chef d'établissement la copie des pièces de son dossier et le règlement intérieur de l'établissement. Il n'obtint aucune réponse.
13. Le 24 juin 1997, le médecin chef du service de psychiatrie générale du CHRU établit un certificat indiquant que le requérant ne présentait plus de troubles mettant en jeu sa santé, qu'il acceptait les soins qui lui étaient proposés et que les raisons qui avaient motivé l'hospitalisation sous contrainte n'étaient donc plus réunies.
14. Le 25 juin 1997, un médecin chef de clinique dans le même service établit toutefois un certificat concluant à la nécessité de remettre en place la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers.
15. Des certificats furent établis les 26 juin, 4 juillet, 4 août, 4 septembre et 10 septembre 1997.
16. Le 10 septembre 1997, la mesure d'hospitalisation sur demande d'un tiers fut à nouveau levée et, cette fois, cette décision fut suivie d'exécution.
17. Ultérieurement, le requérant fut accepté en hospitalisation libre dans une autre clinique de Lille.
18. Le 17 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Lille désigna un expert. Les 29 septembre et 10 octobre 1997, l'expert psychiatre des hôpitaux demanda au requérant, par lettres simples, de prendre contact avec son secrétariat pour qu'une expertise puisse avoir lieu. Ces lettres furent envoyées au domicile de ses parents, alors que le requérant avait élu domicile chez un tiers et que cette nouvelle adresse figurait sur sa requête initiale.
19. Le requérant demanda à l'expert, par courrier du 16 février 1998, de lui communiquer l'ordre de mission qu'il avait reçu du tribunal.
20. Selon le requérant, le 17 février 1998, l'expert se présenta à la clinique où il était placé en hospitalisation libre. Il aurait pratiqué l'expertise en refusant de présenter son ordre de mission et se serait entretenu avec le requérant. Il se serait également entretenu avec le personnel de cette clinique et aurait examiné le dossier médical hors la présence du requérant ou d'une personne pouvant le représenter.
21. Le 18 février 1998, par lettre recommandée avec accusé de réception, le requérant sollicita, à nouveau, une copie de l'ordre de mission de l'expert. Aucune réponse ne lui parvint. L'expert déposa son rapport le 16 mars 1998.
22. Le Président du tribunal de grande instance fit savoir au requérant, par lettre du 8 juin 1998, que l'audience, sur le rapport d'expertise du médecin commis, était fixée au 17 juin 1998. Le requérant reçut cette lettre le 18 juin 1998, il ne put donc pas assister à cette audience.
23. Par ordonnance du 30 juin 1998, le tribunal de grande instance de Lille constata la levée de la mesure d'hospitalisation et déclara la requête sans objet.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. Code de la santé publique
. Article L. 333 :
« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. (...) »
Article L. 351 :
« Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un malade hospitalisé. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint de la durée de l'examen de sa demande de sortie immédiate. Il invoque l'article 5 § 4 de la Convention qui dispose :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
26. Le Gouvernement expose que le requérant a saisi le président du tribunal de grande instance par une demande enregistrée le 10 juin 1997.
Par ordonnance du 17 septembre suivant, le juge a désigné un expert. Par courriers des 29 septembre et 16 octobre 1997, le médecin a demandé au requérant de prendre rendez-vous, mais ce dernier n'a répondu que le 16 février 1998, en demandant copie de l'ordre de mission de l'expert. L'expert a examiné le requérant le 17 février 1998 et a rendu son rapport le 16 mars 1998. Par ordonnance du 30 juin 1998, le magistrat saisi déclarait la demande sans objet puisque la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers avait été levée le 10 septembre 1997.
27. Le Gouvernement conclut que la procédure a duré un an et vingt jours, délai qui pourrait a priori paraître excessif, mais qui a été allongé par le requérant qui a refusé à plusieurs reprises de se rendre aux convocations de l'expert. Ainsi, l'expert n'a pu examiner le requérant que le 17 février 1998, alors qu'il avait été commis le 17 septembre 1997, ce retard de cinq mois étant, selon le Gouvernement, imputable au requérant. Il souligne enfin que le requérant n'était plus placé sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers depuis le 10 septembre 1997, soit trois mois après le début de ce placement et que dans ces conditions il ne saurait utilement invoquer l'article 5 § 4 de la Convention.
28. Le requérant souligne d'abord que sa demande a été formée le 4 juin 1997 et il s'interroge sur le délai de six jours qui s'est écoulé avant sa transmission à l'autorité judiciaire compétente.
Il relève ensuite que le juge a nommé un expert seulement trois mois et une semaine après avoir été saisi et que c'est deux mois et demi après avoir reçu le rapport de cet expert que le juge a prononcé un non-lieu à statuer.
Il est enfin d'avis que l'article 5 § 4 est applicable à l'ensemble de la période en cause du fait que, suite aux événements des 24 et 25 juin 1997, il demeurait dans un état d'angoisse et de méfiance à l'égard des médecins.
29. La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 14, § 35 et Musial c. Pologne [GC], n° 24557/94, § 43, CEDH 1999-II).
30. La Cour constate que, saisi de la demande le 4 ou le 10 juin 1997, le président radia l'affaire du rôle le 30 juin1998, soit au moins un an et vingt jours plus tard.
31. Elle relève encore que, quelle que soit la date retenue pour le dépôt de la demande de sortie immédiate du requérant, ce n'est que plus de trois mois plus tard, soit le 17 septembre 1997, que le président du tribunal de grande instance désigna un expert, alors même que la mesure d'internement avait été levée une semaine auparavant.
La Cour estime qu'un tel délai ne peut être considéré comme « bref » au regard des dispositions de l'article 5 § 4 de la Convention.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant demande en premier lieu une somme de 200 000 FRF en réparation du stress qu'il a subi du fait de la durée de l'examen de sa demande. Il réclame encore 50 000 FRF au titre de la perte de chance de se rendre aux Etat-Unis et 100 000 FRF au titre du préjudice moral découlant du délai que la juridiction a pris pour statuer.
34. Le Gouvernement estime que ces prétentions sont excessives et propose de lui verser 7 000 FRF au titre du préjudice moral.
35. La Cour estime que le requérant a indubitablement subi un préjudice moral du fait de la durée de l'examen de sa demande de sortie immédiate de centre hospitalier spécialisé. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 6 500 euros à ce titre.
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande tout d'abord le remboursement de 1 000 FRF au titre des frais irrépétibles exposés devant les juridictions françaises. Il sollicite également le remboursement des honoraires de son conseil, 8 000 FRF pour l'instruction du grief retenu et 2 000 FRF pour les demandes de satisfaction équitable.
37. Le Gouvernement se dit prêt à rembourser les frais effectivement engagés par le requérant devant les organes de Strasbourg, sous réserve de la production des justificatifs correspondants, du caractère raisonnable des honoraires et à la condition que le représentant du requérant justifie de sa qualité de « conseil habilité à exercer dans l'une quelconque des Parties contractantes » ainsi que l'exige l'article 36 du Règlement de la Cour. Il estime en effet qu'il ne serait pas envisageable de rembourser des frais indûment engagés auprès d'une personne non habilitée à représenter des requérants. Le représentant du requérant, à qui ce courrier a été transmis, ne s'est pas exprimé sur ce point.
38. La Cour constate en premier lieu que rien ne permet de supposer que les frais irrépétibles sont liés au constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue dans cette affaire. S'agissant par ailleurs des frais réclamés au titre de la procédure devant les organes de la Convention, la Cour rappelle qu'en application de l'article 36 § 4 a) de son Règlement, un requérant ne peut être représenté, dans la procédure consécutive à une décision sur la recevabilité, que par un conseil habilité à exercer dans l'une des Parties contractantes. Ceci n'est pas le cas du représentant du requérant. Au titre des frais engagés avant la recevabilité de la requête, la Cour décide, statuant en équité, d'allouer la somme de 1 000 euros.
C. Intérêts moratoires
39. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt est de 4, 26 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes :
i. 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 4, 26 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy