PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DIMITRAKOPOULOU c. GRÈCE
(Requête no 23025/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2005
DÉFINITIF
08/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dimitrakopoulou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23025/03) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Evaggelia Dimitrakopoulou (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 30 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le 4 octobre 1993, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Hôpital populaire d’Athènes qui l’employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait une somme de 27 445 euros à titre de salaires.
5. Le 14 avril 1994, le tribunal de première instance d’Athènes fit droit à sa demande (décision no 1260/94).
6. Le 29 septembre 1994, l’hôpital interjeta appel.
7. Le 19 mars 1996, la cour d’appel d’Athènes confirma partiellement la décision attaquée (décision no 2575/1996).
8. Les 17 juillet et 4 septembre 1996 respectivement, la requérante et l’hôpital se pourvurent en cassation. L’audience fut fixée au 25 novembre 1997, date à laquelle elle fut reportée, la requérante n’ayant pas comparu. Le 31 août 1999, l’hôpital demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Après un ajournement, celle-ci eut lieu le 31 octobre 2000.
9. Le 14 janvier 2003, la Cour de cassation cassa la décision attaquée et renvoya l’affaire devant la cour d’appel d’Athènes (arrêt no 48/2003). Cet arrêt fut mis au net le 14 janvier 2003, certifié conforme le 30 janvier 2003 et archivé le 5 février 2003, date à partir de laquelle les intéressés pouvaient en obtenir copie.
10. Il ne ressort pas du dossier qu’à ce jour, la requérante ait entrepris des démarches devant la cour d’appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. La Cour note que la période à considérer a débuté le 4 octobre 1993, avec la saisine du tribunal de première instance d’Athènes et s’est terminée le 14 janvier 2003, avec l’arrêt no 48/2003 de la Cour de cassation. Elle a donc duré neuf ans et plus de trois mois pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement affirme que la requête est tardive. Il relève que la décision interne définitive a été rendue et mise au net le 14 janvier 2003, donc plus de six mois avant l’introduction de la présente requête.
14. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, il convient de prendre en considération la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance du contenu de la décision interne définitive (voir parmi autres Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999-II).
15. En l’occurrence, la Cour note que l’arrêt no 48/2003 de la Cour de cassation, décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, fut archivé le 5 février 2003, date à partir de laquelle la requérante pouvait en obtenir copie. Il s’ensuit que la requête, introduite le 17 juillet 2003, n’est pas tardive. Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
16. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n’a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. Le Gouvernement affirme aussi que les parties n’ont pas été particulièrement diligentes dans la conduite de la procédure. En particulier, le Gouvernement note que l’hôpital a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure en demandant la fixation d’une nouvelle date d’audience devant la Cour de cassation avec un retard d’un an et demi environ.
18. La requérante estime que son affaire a connu une durée excessive et que les tribunaux saisis sont exclusivement responsables des retards constatés.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Kolybiri c. Grèce, no 43863/02, §§ 16-18, 28 avril 2005).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour observe que, même si l’hôpital est responsable d’un certain retard quant à l’évolution de la procédure devant la Cour de cassation, force est de constater que, s’agissant d’une durée de plus de neuf ans pour trois instances, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. La requérante réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
24. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée à la requérante ne saurait dépasser 400 EUR.
25. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain en ce qui concerne son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
26. La requérante demande également 5 296 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant.
27. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée.
28. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des critères susmentionnés et du fait qu’elle a rejeté plusieurs des griefs de la requérante, la Cour juge raisonnable de lui allouer 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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