Résolution CM/ResDH(2012)184[1]
Dimitras et autres et Dimitras et autres no 2 contre Grèce
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requêtes nos 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07, 6099/08 et 34207/08, 6365/09,
arrêts du 3 juin 2010 et 3 novembre 2011, définitifs le 3 septembre 2010 et le 3 février 2012)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l’ingérence injustifiée à la liberté de religion des requérants (violation de l’article 9) et l’absence de recours effectif à cet égard (violation de l’article 13) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts dans des conditions non contestées par eux (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Rappelant que les décisions du Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention ne préjugent en rien l’examen par la Cour d’autres affaires actuellement pendantes devant elle ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)184
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires
Dimitras et autres et Dimitras et autres no 2 contre Grèce
Résumé introductif des affaires
Les affaires concernent l’ingérence injustifiée à la liberté de religion des requérants du fait qu’ils avaient été obligés de révéler leurs convictions religieuses afin d’être autorisés à faire une affirmation solennelle (au lieu d’un serment religieux) devant les instances judiciaires, à plusieurs reprises en 2006 et 2007, dans le cadre de procédures pénales comme témoins, plaignants ou suspectés d’avoir commis des délits. La Cour a constaté que la législation nationale exigeait des personnes de produire des informations précises sur leur conviction religieuse pour se voir soustraire à la présomption d’être chrétiens orthodoxes (violation de l’article 9).
Les affaires concernent également l’absence de recours effectif à cet égard (violation de l’article 13).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Dimitras et autres
15 000 EUR
15 000 EUR
Payé le 08/12/2010
Dimitras et autres no 2
1 500 EUR
1 500 EUR
Payé le 02/05/2012
La satisfaction équitable a été payée dans les conditions non contestées par les requérants.
b) Mesures individuelles
La Cour européenne n’a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral que dans l’affaire Dimitras et autres. Elle n’a pas octroyé de satisfaction équitable dans l’affaire Dimitras et autres no 2. Aucune autre mesure individuelle en dehors du paiement de la satisfaction équitable n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres dans les circonstances particulières de l’affaire.
II.Mesures générales
1) violation de l’article 9
L’arrêt de la Cour européenne, traduit en grec, a été largement diffusé à toutes les autorités judiciaires compétentes; il a également été publié sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat ().
Les autorités indiquent que selon une récente modification législative (introduite par la loi no 4055/2012), il n’est pas obligatoire de révéler ses convictions religieuses dans le cadre d’une procédure pénale : l’article 218 du Code de procédure pénale prévoit désormais qu’un témoin qui comparaît devant un tribunal pénal peut, à son gré et sans condition supplémentaire, choisir entre la prestation de serment religieux et l’affirmation solennelle. Cette mesure a déjà été jugée en conformité avec les exigences de la Convention, en référence à la procédure de prestation de serment devant les juridictions civiles (voir § 87 de l’arrêt Dimitras et autres, § 32 de l’arrêt Dimitras et autres no 2).
2) violation de l’article 13
Les autorités indiquent qu’étant donné que les modifications législatives susmentionnées ont pleinement remédié à la violation substantielle constatée par la Cour (article 9), la violation de l’article 13 a été absorbée par l’obligation générale imposée. Il a donc été considéré qu’aucune mesure distincte n’est nécessaire pour prévenir de nouvelles violations semblables de l’article 13.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle en dehors du paiement de la satisfaction équitable n’est considérée nécessaire dans ces affaires, que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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