TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DIMITRIE DAN POPESCU c. ROUMANIE
(Requête no 21397/02)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 2006
DÉFINITIF
14/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Popescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21397/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrie Dan Popescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me D.-O. Călinescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 23 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1934 et réside à Bucarest.
6. En 1925, G.D, le grand-père du requérant, construisit une maison sise au no 44 rue Dezrobirii, à Eforie Sud. En 1950, invoquant le décret de nationalisation no 92/1950, l'Etat prit possession de ladite maison ainsi que du terrain attenant de 600 m².
7. Par un contrat du 5 novembre 1997, conclu en vertu de la loi no 112/95, l'entreprise U, gérante des biens immobiliers d'Etat, vendit ledit bien immeuble à D.A. et D.E., qui l'occupaient en tant que locataires.
8. Le 24 mars 1998, le requérant saisit le tribunal de première instance de Constanţa d'une action en revendication immobilière dirigée contre la mairie d'Eforie Sud. Il alléguait qu'en vertu du décret no 92/1950, les biens appartenant à certaines catégories sociales étaient exemptés de la nationalisation et que son grand-père en faisait partie.
9. Par un jugement avant dire droit du 20 juin 1999, le tribunal de première instance renvoya l'affaire devant le tribunal départemental de Constanţa pour des raisons de compétence d'attribution. Devant ce tribunal, le requérant élargit sa demande en justice pour obtenir également l'annulation du contrat de vente conclu avec les locataires.
10. Le 2 février 2000, le tribunal, jugeant que l'Etat avait pris possession du bien sans « titre valable » et que la nationalisation avait été illégale, ordonna à l'Etat de le restituer au requérant. Par le même jugement, le tribunal valida le contrat de vente, considérant que l'entreprise gérante des biens immobiliers d'Etat détenait un « pouvoir légal » pour vendre le bien litigieux, et que par conséquent la vente avait été légale.
11. Sur appel du requérant, par un arrêt du 8 décembre 2000, la cour d'appel de Constanţa confirma ce jugement avec la motivation suivante :
« (...) En ce qui concerne l'annulation du contrat de vente, le tribunal a rejeté ce moyen pour défaut de fondement, le requérant n'ayant pas prouvé la mauvaise foi de l'acheteur, ni l'existence d'une fraude à la loi. »
12. Le requérant forma un recours contre cette décision, soutenant qu'au moment de la conclusion du contrat, les parties étaient de mauvaise foi.
13. Le 30 novembre 2001, la Cour suprême de justice confirma l'arrêt de la cour d'appel, en reprenant la même motivation que celle des juridictions inférieures.
14. D'après une lettre de la mairie de Constanţa, adressée le 8 février 2006 au ministère des Affaires étrangères, à une date non précisée, le requérant aurait déposé une demande d'indemnisation en vertu de la loi no 10/2001. Il ressort de la même lettre qu'aucune suite favorable n'a été donnée à sa demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Le requérant allègue que la vente du bien à des tiers, validée par la Cour suprême de justice, le 30 novembre 2001, a méconnu l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement évoque les difficultés que la question des maisons nationalisées posait, à l'époque des faits, eu égard au contexte politique et juridique de la société roumaine. Il insiste sur le souci du législateur de garder un juste équilibre entre les intérêts des anciens propriétaires et ceux des locataires. D'après le Gouvernement, la Cour doit prendre en considération la situation économique difficile dans laquelle se trouvait l'Etat au moment de l'indemnisation pour la perte de propriété des anciens propriétaires des maisons nationalisées.
19. Le Gouvernement résume les objectifs de la loi no 10/2001, qui a été la première loi à réglementer de manière globale la question des immeubles nationalisés, tout en tendant à l'équilibre entre les exigences de la réparation et de la sécurité des rapports juridiques, et, enfin de la loi no 247/2005, qui a modifié et complété la loi no 10/2001 en mettant en place le cadre institutionnel et financier pour une application plus effective de cette dernière loi. Il rappelle que le requérant aurait déposé une demande de dédommagement en vertu de la loi no 10/2001.
20. Le Gouvernement considère que les autorités nationales bénéficient d'un large pouvoir discrétionnaire, non seulement quant au choix des mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux ou à réglementer en matière de droit de propriété, mais également pour prendre le temps nécessaire à leur mise en œuvre. Il estime que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, pose le principe de l'octroi de dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la commission administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la procédure de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise.
21. Enfin, le Gouvernement considère qu'un éventuel retard dans l'octroi des indemnisations ne serait pas de nature à rompre le juste équilibre entre la protection du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général.
22. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il estime avoir subi une atteinte à son droit de propriété et invoque mutatis mutandis les arrêts Străin précité (§§ 39-40) et Păduraru précité (§§ 38-53). Il affirme que l'incertitude dans le domaine législatif, invoquée par le Gouvernement, est imputable à l'Etat et ne saurait être considérée comme une « circonstance exceptionnelle » justifiant une ingérence dans son droit de propriété sur le bien en question.
23. La Cour rappelle que, dans l'affaire Străin précitée (§§ 39 et 59) elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation de propriété contraire à l'article 1 du Protocole no 1.
24. De surcroît, dans l'affaire Păduraru précitée (§ 112), la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était répercutée sur les requérants, qui s'étaient vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de leurs biens, alors qu'ils disposaient d'un arrêt définitif condamnant l'Etat à les leurs restituer.
25. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. Dans la présente affaire, à l'instar de l'affaire Brumărescu précitée, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété des requérants sur le bien fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et, comme dans l'affaire Străin précitée, le requérant en l'espèce a été reconnu propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (paragraphes 10-13 ci‑dessus).
26. La Cour observe que la vente du bien du requérant en vertu de la loi no 112/1995 l'empêche de jouir de son droit de propriété et qu'aucun dédommagement ne lui a été octroyé pour cette privation. En effet, bien qu'il ait déposé une demande d'indemnisation en vertu de la loi no 10/2001, il n'a reçu à ce jour aucune réponse favorable (paragraphe 14 ci-dessus).
27. La Cour note que, le 22 juillet 2005, a été adoptée la loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001. Cette nouvelle loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur vénale du bien qui ne peut être restitué, aux personnes se trouvant dans la même situation que le requérant. Elle propose, pour les personnes n'ayant pas la possibilité d'obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur octroyer une indemnisation sous la forme d'une participation, en tant qu'actionnaires à un organisme de placement de valeurs mobilières (OPCVM). En principe, les personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront des titres de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société cotée en bourse.
28. Le Cour note que, le 29 décembre 2005, la société anonyme Proprietatea, a été inscrite au Registre du commerce de Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent faire l'objet d'une transaction sur le marché financier, il faut suivre la procédure d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »). Son entrée effective en bourse serait prévue, selon les dernières informations, pour juin-juillet 2007.
29. En l'espèce, à supposer que la demande de restitution formée par le requérant en vertu de la loi no 10/2001 soit recevable et puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité au requérant et que la demande de ce dernier fondée sur la loi susmentionnée n'a fait l'objet d'aucune suite. De surcroît, ni la loi no 10/2001 ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme le requérant, se sont vu priver de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif.
30. Dès lors, la Cour considère que le fait que le requérant ait été privé de son droit de propriété sur le bien immobilier sis au no 44 rue Dezrobirii, à Eforie Sud, combiné avec l'absence totale d'indemnisation depuis presque cinq ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garantis par l'article 1 du Protocole no 1.
Dès lors, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Le requérant allègue que la vente de la maison aux locataires D.A. et D.E. a conduit à l'impossibilité de faire exécuter le jugement définitif du 2 décembre 2000 du tribunal départemental de Constanţa, qui a ordonné à l'Etat de lui restituer l'immeuble, ce qui a méconnu l'article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
32. La Cour considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 23-30 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir, mutatis mutandis et entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23, et Église catholique de la Canée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 50).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Au principal, le requérant réclame la restitution de la maison en question ou bien l'octroi de 80 000 euros (EUR). Il a versé au dossier un rapport d'expertise. Il demande également 43 920 EUR pour défaut de jouissance à compter de 2002 et jusqu'en 2006. Il demande également 20 000 EUR au titre du dommage moral pour les souffrances, l'angoisse et l'incertitude causées par l'ingérence de l'Etat dans son droit de propriété.
35. Le Gouvernement estime que la valeur marchande du bien est de 57 039 EUR. Il fournit l'avis d'un expert immobilier en ce sens. Quant au montant représentant les loyers non perçus, le Gouvernement considère qu'en principe, il n'y a pas lieu d'octroyer une telle indemnisation et invoque, entre autres, l'affaire Buzatu c. Roumanie (no 34642/97, § 18, 25 janvier 2005). Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement considère que les prétentions du requérant sont excessives par rapport à la jurisprudence de la Cour (Strain c. Roumanie précité, § 84) et estime que l'arrêt pourrait constituer, en soi, une réparation satisfaisante du préjudice moral subi.
36. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant a versé au dossier une réponse à l'avis exprimé par l'expert du Gouvernement, dans laquelle il insiste sur le résultat de son expertise initiale. Il exprime des doutes quant à l'impartialité de l'expert du Gouvernement qui a donné son avis, car il s'agirait de M. L.M., la personne même qui effectue toutes les expertises dans les affaires communiquées au gouvernement roumain. D'après le requérant, s'agissant d'un grand nombre d'expertises effectuées pour le Gouvernement, et compte tenu des honoraires pratiqués par ledit expert, cette situation peut influencer, dans une certaine mesure, les résultats des expertises.
37. En ce qui concerne le montant correspondant au défaut de jouissance, le requérant demande à la Cour, soit d'accorder une réparation pécuniaire à ce titre, soit d'en tenir compte à l'occasion de la réparation du préjudice moral, conformément à l'affaire Radu c. Roumanie (no 13309/03, § 49, 20 juillet 2006). Enfin, en ce qui concerne le préjudice moral, il demande à la Cour de tenir compte de ce qu'il y avait également une atteinte de l'article 6 § 1 de la Convention, en raison de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt qui ordonnait la restitution du bien.
38. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la restitution de la maison sise au no 44 rue Dezrobirii, à Eforie Sud, ainsi que du terrain attenant, telle qu'ordonnée le 2 février 2000, par le tribunal départemental de Constanţa, placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avait pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
39. A ce sujet, la Cour note avec intérêt que la loi no 247/2005 portant modification de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés tant légalement qu'illégalement, entrée en vigueur le 19 juillet 2005, applique les principes exprimés dans la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale, au sujet des réparations dues en cas d'actes illicites et confirmés d'une manière constante par elle-même dans sa jurisprudence relative aux privations illégales ou de facto (Papamichalopoulos c. Grèce (satisfaction équitable), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330-B, p. 59-61, §§ 36-39, Zubani c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, p. 1078, § 49, et Brumărescu (satisfaction équitable) précité, §§ 22 et 23 ).
40. En effet, la nouvelle loi qualifie d'abusives les nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l'obligation de restitution en nature d'un bien sorti du patrimoine d'une personne par suite d'une telle privation. En cas d'impossibilité de restitution pour cause, par exemple, de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à hauteur de la valeur marchande du bien au moment de l'octroi (titre I, section I, articles 1, 16 et 43 de la loi).
41. La Cour observe que l'avis soumis par l'expert du Gouvernement est fondé sur une valeur hypothétique, puisque l'expert n'a pas visité le bien. Compte tenu de l'expertise fournie par le requérant ainsi que des informations dont la Cour dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 80 000 EUR.
42. Concernant les sommes demandées au titre des loyers non perçus, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d'une location du bien en question (cf. Buzatu c. Roumanie, no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). Néanmoins, elle tiendra compte de la privation de propriété subie par le requérant depuis 1997 à l'occasion de la réparation du préjudice moral (voir, mutatis mutandis, Androne c. Roumanie, no 54062/00, § 70, 22 décembre 2004).
43. De surcroît, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de son bien, pour lequel la somme de 8 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
44. Le requérant demande également 3 048,26 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, qu'il ventile comme suit : 30,81 EUR pour frais de courrier, 238,87 EUR pour les honoraires de l'expert, ainsi que 2 778,58 EUR pour les honoraires d'avocat. Le requérant a versé au dossier des justificatifs en ce sens. En ce qui concerne les derniers honoraires, le requérant a déposé au dossier copie d'une convention portant sur leur paiement direct à son avocate.
45. Le Gouvernement considère que le montant au titre des honoraires d'avocat est trop élevé et renvoie à la jurisprudence de la Cour, notamment aux affaires bulgares (Natchova et autres c. Bulgarie, nos 43577/98 et 43579/98, § 185, 26 février 2004, Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 174, CEDH 2002‑IV, et Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 103, CEDH 2000‑VI). Selon le Gouvernement, dans ces trois dernières affaires les honoraires d'avocat ont été calculés sur la base d'un tarif de 40 EUR l'heure, alors qu'en l'espèce, l'avocate du requérant a pratiqué un tarif de 80 EUR l'heure, qui serait excessif.
46. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant rappelle que son avocat a facturé des honoraires différents en raison du travail spécifique pour chaque étape de la procédure, soit 80, 25 EUR ou même 5 EUR l'heure, ce qui constitue une moyenne de 37 EUR l'heure, soit une valeur inférieure à celle invoquée par le Gouvernement défendeur.
47. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Eu égard aux éléments en sa possession et aux critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 048,26 EUR. Compte tenu de la convention susmentionnée, ainsi que de l'assistance judiciaire du Conseil de l'Europe, la Cour décide que la somme de 1 928,58 EUR sera payable directement à l'avocate du requérant.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit restituer au requérant la maison sise au no 44 rue Dezrobirii, à Eforie Sud, ainsi que le terrain attenant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 80 000 EUR (quatre‑vingt mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser au requérant :
i. 8 000 EUR (huit mille euros) pour préjudice moral ;
ii. 269,68 EUR (deux cent soixante-neuf euros et soixante-huit centimes pour frais et dépens) ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur les sommes susmentionnées ;
d) que l'Etat défendeur doit verser directement à l'avocate du requérant 1 928,58 EUR (mille neuf cent vingt-huit euros et cinquante‑huit centimes) pour frais et dépens ;
e) que ces sommes sont à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
f) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy