Résolution CM/ResDH(2018)91
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
13 affaires contre Serbie
(adoptée par le Comité de Ministres le 15 mars 2018,
lors de la 1310e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
34922/07
DIMITRIJEVIĆ ET JAKOVLJEVIĆ
19/01/2009
19/04/2010
63113/13
BLAGOJEVIĆ
28/03/2017
28/03/2017
9906/04
ČEH
01/07/2008
01/10/2008
8044/06
ČIŽKOVÁ
19/01/2010
19/04/2010
41722/14
MATIĆ
15/11/2016
15/11/2016
63003/10+
PROHASKA PRODANIĆ ET AUTRES
08/11/2016
08/11/2016
22080/09+
SAVIĆ ET AUTRES
05/04/2016
05/04/2016
32883/08
ŠILOVIĆ
08/11/2016
08/11/2016
17271/04
CVETKOVIĆ
10/06/2008
01/12/2008
2637/05
JOVIĆEVIĆ
27/11/2007
27/02/2008
29908/05
SIMIĆ
24/11/2009
24/02/2010
29907/05
STANKOVIĆ
16/12/2008
06/04/2009
26642/05
STEVANOVIĆ
09/10/2007
09/01/2008
« Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la durée excessive des procédures judiciaires et de l’absence de recours effectif;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les procédures internes ont été closes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre des affaires Jevremović (Requête no 3150/05), Popović (Requête no 38350/04) et Mikuljanac, Mališić et Šafar (Requête no 41513/05) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la durée excessive des procédures et la mise en place d’un recours interne effectif ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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