Résolution CM/ResDH(2020)106
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Neuf affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2020, lors de la 1379e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
32398/11
DIMITRIOU ET AUTRES
18/05/2017
18/05/2017
36420/10
DASTAMANI ET AUTRES
05/10/2017
05/10/2017
41784/11
KOLTSIDAS ET AUTRES
15/06/2017
15/06/2017
45219/15
KALTAKIS ET KALTAKI
11/04/2019
11/04/2019
46005/11
FIRAT
09/11/2017
09/02/2018
49253/11
VASILIOU
18/10/2018
18/10/2018
60338/15
GIANNOUSIS N.T. & KLIAFAS BROTHERS S.A.
11/07/2019
11/07/2019
62643/12
DIMITRAS ET GREEK HELSINKI MONITOR
25/07/2019
25/07/2019
78005/11
MALLIAKOU ET AUTRES
08/11/2018
08/02/2019
Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)166-rev) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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