1177e réunion – 11 septembre 2013
Annexe 2
(Point H46-1)
Résolution CM/ResDH(2013)150
Vingt-deux affaires contre la Bulgarie
Exécution des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme
Affaire, n° Requête
Date de la décision
DIMITROVA-MIHOVA ET 9 AUTRES REQUETES, requête n° 8250/05
10/05/2012
KARAVASILEVA ET 11 AUTRES REQUETES, requête n° 10450/05
21/02/2012
KIROVI ET 5 AUTRES REQUETES, requête n° 27466/05
11/09/2012
SLAVOV ET AUTRES ET 6 AUTRES REQUETES, requête n° 41095/05
10/05/2012
KIURKCHIAN (II), requête n° 45661/05
10/01/2012
DIMITROVA, requête n° 45664/05
04/10/2011
RADOMIROV ET RADOMIROVA-ERESHTENKO, requête n° 101/06
05/07/2011
NENKOV, requête n° 2671/06
30/08/2011
FIRKOV, requête n° 2731/06
31/05/2011
SOTIROV, requête n° 19985/06
03/07/2012
HEROS NORD OOD, requête n° 20405/06
30/08/2011
TAVITYAN, requête n° 24361/06
30/08/2011
STOLAROVI, requête n° 44503/06
28/06/2011
METODIEV, requête n° 6542/07
11/09/2012
BOCHUKOV ET AUTRES, requête n° 6942/07
20/03/2012
FRENKOV ET 8 AUTRES REQUETES, requête n° 7100/07
20/03/2012
VASILEVI ET 8 AUTRES REQUETES, requête n° 15423/07
03/07/2012
TSONEVA, requête n° 34587/07
11/09/2012
PETROVI, requête n° 36863/07
10/05/2012
FRENKEVA ET 2 AUTRES REQUETES, requête n° 4925/08
15/01/2013
NESHKOV (IV), requête n° 26863/08
30/08/2011
SIMEONOV, requête n° 35482/08
10/05/2012
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 septembre 2013,
lors de la 1177e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des termes des règlements amiables tels qu’ils figurent dans les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après « la Convention » et « la Cour »),
Considérant que dans ces affaires la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les parties requérantes, et s’étant assurée que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé de rayer ces affaires du rôle ;
S’étant assuré de l’exécution des termes des règlements amiables par le gouvernement de l’Etat défendeur,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention et
DECIDE d’en clore l’examen.
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